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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Niger (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 1996

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Fonction publique. Notant que le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’il prend note des commentaires de la commission, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de supprimer toute disposition discriminatoire à l’égard des femmes fonctionnaires et, plus particulièrement, de modifier les dispositions du décret no 60-S/MFP/T et de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat de manière à assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Salaires minima. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 149 du Code du travail, les méthodes utilisées pour déterminer les niveaux de rémunération des différentes professions sont essentiellement basées sur la nature des travaux qu’elles comportent. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souhaiterait rappeler à cet égard qu’il importe de veiller en particulier à ce que la méthode utilisée soit exempte de toute distorsion sexiste, c’est-à-dire à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par rapport à des aptitudes «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, dans la pratique, que les professions exercées traditionnellement par des femmes ne sont pas sous-évaluées et que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué, lors de la fixation du salaire minimum par catégorie professionnelle. En outre, rappelant l’engagement du gouvernement de désigner les professions par des termes neutres en cas de révision du décret no 2006-59/PRN/MFP/T portant fixation des salaires minima par catégorie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Conventions collectives. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement rappelle que l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle prévoit qu’«à conditions de travail égales, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, sans distinction de sexe». La commission souligne une fois encore que ces dispositions sont plus restrictives que celles de la convention qui, à l’instar de l’article 148 du Code du travail, prévoit que les hommes et les femmes doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à réviser l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle afin d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
Statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi (secteurs public, parapublic et privé). Elle note que, selon ces données, les femmes ne représentent que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, et que seulement 20 pour cent des fonctionnaires de catégorie A sont des femmes (au 30 septembre 2010) alors qu’elles représentent environ 60 pour cent des agents de la catégorie D. La commission note également que les femmes ne représentent que 27 pour cent des travailleurs des secteurs parapublic et privé sur un effectif total de 54 010 employés toutes catégories professionnelles confondues (annuaire statistique 2007 de l’Agence nationale pour l’emploi). Tout en se félicitant de pouvoir disposer de telles statistiques lui permettant d’apprécier de manière générale la situation des femmes dans l’emploi, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans la fonction publique (par catégorie) et dans le secteur privé, ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique. Elle l’incite à prendre les mesures nécessaires pour recueillir ces informations et lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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