National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Répétition Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission voudrait que le gouvernement continue à indiquer dans ses prochains rapports tous changements intervenus dans la législation ou la pratique nationales par rapport aux conditions d’ouverture et de suspension des droits aux prestations de chômage.Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). En référence à ses conclusions antérieures, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les raisons et objectifs principaux de la réforme du régime d’assurance contre les accidents du travail, en mettant en particulier l’accent sur le rôle des sociétés privées pour fournir une couverture en matière d’assurance, le contrôle auquel elles sont soumises de la part des autorités publiques et la participation des représentants des personnes protégées à la gestion de cette branche.Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Le taux de remplacement des prestations de maladie, de maternité et de chômage est calculé dans les rapports susmentionnés du gouvernement sur une base annuelle en comparant le montant total des prestations au salaire annuel de référence de l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques, choisi conformément à l’article 65 de la convention ou, dans le cas des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles, au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin dans la même industrie, choisi conformément à l’article 66 de la convention. La commission note cependant qu’aux fins de l’indemnisation les prestations de maladie, de maternité ou de chômage sont calculées sur une base journalière en prenant en considération le salaire horaire auquel aurait eu droit la personne concernée si elle avait travaillé au cours de la période d’absence, sous réserve d’un maximum de 88,30 DKK par heure ou de 3 267 DKK par semaine, fixé pour l’année 2005. Il apparaît, d’après le rapport, que la pension de vieillesse et la pension anticipée (invalidité) de base, qui sont des prestations universelles à taux uniforme couvrant tous les résidents et non liées aux gains antérieurs du bénéficiaire, sont fixées selon le taux correspondant au maximum des prestations journalières en espèces dans les régimes de protection des travailleurs liés aux gains. Ce maximum, qui est fixé par le gouvernement chaque année, correspond à 50 pour cent du salaire hebdomadaire du bénéficiaire type choisi conformément à l’article 65 de la convention (6 519 DKK). Ainsi, bien que les prestations journalières en espèces correspondent à 100 pour cent du salaire journalier en cas de maladie ou de maternité et à 90 pour cent en cas de chômage, le bénéficiaire type aura droit à des prestations maximums représentant 50 pour cent seulement de son salaire journalier. La commission constate que, dans le système danois, la limite maximum des prestations liées aux gains est fixée à un niveau tellement bas qu’elle a pour effet de les transformer en régimes à taux uniforme. Elle prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer en détail dans son prochain rapport, en référence aux dispositions correspondantes de l’article 65, la méthodologie utilisée pour choisir le bénéficiaire type comme étant l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques et pour déterminer son salaire de référence. Le gouvernement est également invité à indiquer si la limite maximum des prestations en question est conforme aux prescriptions de l’article 65, paragraphe 3, et à calculer leur taux de remplacement non pas sur une base annuelle, qui n’est pas une période de référence appropriée aux fins du calcul des prestations journalières, mais sur une base hebdomadaire ou mensuelle selon la périodicité du versement des prestations. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le niveau de remplacement des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles devrait être calculé conformément à l’article 65, et non pas 66, de la convention, dans la mesure où il est également soumis à une limite maximum.Partie XIII (Dispositions communes). Article 69. Le rapport indique que les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pour perte de la capacité de gain et pour lésions permanentes peuvent être réduites ou supprimées lorsque le bénéficiaire a, intentionnellement, par un comportement illégal ou par négligence, provoqué un accident du travail ou dans une large mesure contribué à la survenue d’un tel accident. La commission prie le gouvernement d’expliquer, sur la base des décisions judiciaires ou administratives pertinentes, comment le terme «négligence» est défini et comment une évaluation est effectuée au sujet de la mesure dans laquelle un tel comportement négligent pourrait avoir contribué à la survenue de l’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les alinéas e) et f) de l’article 69 de la convention qui n’autorisent la suspension des prestations que dans le cas où l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de sa part.