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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Zambia (Ratification: 1979)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Congé de maternité. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 15(A) de la loi sur l’emploi (Cap 268) n’est pas conforme à la convention sur les points suivants: i) contrairement à cette disposition de la convention, l’article 15(A) de la loi sur l’emploi et l’article 7(1) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002 soumettent le droit au congé de maternité à une période d’emploi continue de deux ans à partir de la date d’engagement ou de la date du dernier congé de maternité; ii) il n’existe aucune disposition dans la législation nationale prévoyant une période de congé postnatal d’au moins six semaines.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dispositions relatives au congé de maternité (art. 15(A) de la loi sur l’emploi (Cap 268)) a bénéficié de l’appui de l’ensemble des partenaires participant au Conseil consultatif tripartite du travail et qu’aucune proposition n’a donc été faite pour réviser cet article. La Fédération des employeurs de Zambie (ZFE) indique également que cette disposition a été acceptée par les travailleurs et les employeurs et que, à ce jour, aucune plainte n’a été présentée par les travailleurs au titre de cet article. Le gouvernement, comme la ZFE, font valoir que les femmes ont la possibilité de prendre un congé de maternité non rémunéré si elles ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 15(A). La commission souhaiterait que le gouvernement confirme, en mentionnant les dispositions correspondantes de la législation nationale, que les travailleuses qui n’ont pas effectué une période d’emploi continue de deux ans ont droit à un congé de maternité non rémunéré en cas de grossesse et d’accouchement, ainsi qu’à la protection contre le licenciement.
En ce qui concerne le caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines, la commission souhaiterait souligner à l’attention du gouvernement et des partenaires sociaux que cette mesure est essentielle pour préserver la santé de la mère et de l’enfant, d’autant plus que les femmes sont souvent contraintes de retourner au travail aussitôt que possible après leur accouchement pour des raisons économiques. Le congé postnatal obligatoire, s’il est appliqué au niveau national, protégera la santé reproductive de la population. La commission se réfère à cet égard aux données statistiques de l’enquête démographique et de santé de 2007 pour la Zambie, selon lesquelles 61 pour cent des femmes mariées ont un emploi (tableau 16.1 de l’enquête), ainsi qu’aux conclusions de l’enquête indiquant que la mortalité liée à la grossesse et à la naissance demeure relativement élevée dans le pays (p. 259 et tableau 15.4 de l’enquête). La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prendre dans un très proche avenir des mesures législatives visant à mettre les dispositions de la loi sur l’emploi concernant le congé de maternité en conformité avec la convention.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. La commission note qu’aucune des informations demandées n’a été reçue en ce qui concerne la nature et l’étendue des soins médicaux qui sont garantis aux travailleuses, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examine toujours les moyens par lesquels les prestations médicales pourraient être gérées et versées dans le cadre du système national de pension. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis dans la mise en place de prestations médicales offertes gratuites devant être assurées pendant la grossesse et le congé postnatal.
Article 4, paragraphes 4, 6, 7 et 8. Prestations en espèces. Le gouvernement indique qu’il envisage avec les partenaires sociaux les moyens de mettre en place et de gérer un régime conforme aux dispositions de la convention en Zambie. La ZFE précise qu’elle s’opposera à la modification de l’article 15(A) tant que les employeurs auront à leur charge à la fois le versement du salaire d’une femme en congé de maternité et le versement du salaire à la personne qui la remplace. La ZFE précise néanmoins que les employeurs envisageront peut-être de modifier la législation actuelle si le gouvernement crée un fonds public ou un régime d’assurance obligatoire qui permettrait de partager les coûts entre les employeurs et les travailleurs et prie instamment le BIT de fournir une assistance technique au gouvernement à cet égard. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’il entend appliquer la convention progressivement et qu’il s’emploie actuellement à déterminer les meilleurs moyens de l’appliquer pleinement. Rappelant que les prestations de maternité doivent être financées collectivement par le biais de cotisations ou de l’impôt, la commission espère que, malgré les difficultés que cela implique, le gouvernement s’emploiera à remplacer progressivement le système tenant l’employeur directement responsable du coût des prestations de maternité par un régime d’assurance sociale et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard et rappelle au gouvernement qu’il pourrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 5. Pauses d’allaitement. Le gouvernement indique qu’il a pris en considération les commentaires de la commission et a intégré la disposition relative aux pauses d’allaitement dans l’avant-projet de loi sur l’emploi. La commission prend note avec intérêt de ce progrès et demande une copie du projet de disposition avec une indication du délai prévu pour son adoption.
Article 6. Protection contre le licenciement. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 7(4) de l’annexe à l’arrêté du 14 janvier 2002, repris à l’article 15(B) de la loi sur l’emploi, a été abrogé et remplacé par les instruments législatifs nos 1 et 2 de 2011, de manière à prendre en compte les commentaires de la commission. En conséquence, une travailleuse ne pourra pas être licenciée en raison de sa grossesse et continuera d’être protégée pendant les six mois suivant la fin de son congé de maternité. La commission note que, dans sa précédente version, l’article 15(B) de la loi sur l’emploi et la protection contre le licenciement n’était effectif que pendant six mois après la date de l’accouchement. La commission prie le gouvernement de fournir copie des instruments législatifs nos 1 et 2 de 2011.
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