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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Thailand (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes de la loi organique sur les partis politiques BE 2541 (1998):
  • – l’article 75: interdiction à un groupe de 15 personnes ou plus d’avoir des activités assimilables à celles d’un parti politique sans avoir été enregistré en tant que tel;
  • – l’article 23, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 78: interdiction à toute personne qui n’est pas thaïlandaise de naissance d’être membre d’un parti politique ou de participer aux activités d’un tel parti.
Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission s’est également référée aux paragraphes 162 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle précise que, dans la mesure où la liberté d’exprimer ses opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, droit par lequel les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, toute interdiction dont la violation est passible de peines comportant l’obligation de travailler, qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis ou d’associations politiques ou sur la participation à de tels partis ou associations, est incompatible avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été fait usage de ces dispositions. La commission exprime néanmoins à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en cas de violation des interdictions prévues par les articles susmentionnés de la loi organique sur les partis politiques, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique déclarée. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, copie des décisions de justice et en précisant les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement déclare que la loi sur la presse a été abrogée par effet de l’adoption de la loi BE 2550, de 2007, sur l’enregistrement de la presse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la loi BE 2550, de 2007, sur l’enregistrement de la presse afin qu’elle puisse l’examiner.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal, en vertu duquel la participation à toute grève visant à faire changer les lois de l’Etat, faire pression sur le gouvernement ou intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler). La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, tout en admettant les préoccupations exprimées par la commission, il se doit de rappeler que l’article 117 a un impact limité, puisqu’il ne vise que les personnes qui auraient lancé une grève dans l’intention de faire changer les lois de l’Etat, intimider le gouvernement ou une population innocente. Le gouvernement réitère, en outre, que cet article n’est pas conçu pour limiter le droit de faire grève pour des considérations économiques et sociales relevant des intérêts catégoriels des travailleurs.
Tout en prenant note de l’avis du gouvernement sur la portée de l’article 117, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’occasion d’une révision éventuelle du Code pénal afin de modifier l’article 117 de telle sorte que son libellé fasse clairement apparaître que les grèves à l’appui d’objectifs économiques et sociaux relevant des intérêts catégoriels des travailleurs échappent au champ couvert par les sanctions prévues par cet article, afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique déclarée. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.
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