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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1958)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en tant que mesure de coercition politique, sanction pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, mesure de discipline du travail ou encore punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforçait de résoudre les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires par l’adoption d’un nouveau Code pénal, lequel était en train de passer par diverses procédures juridiques et phases d’adoption.
La commission exprime sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays, et rappelle que les restrictions des droits et libertés fondamentaux peuvent avoir des conséquences sur l’application de la convention si de telles mesures sont appliquées en imposant des sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission note à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, en date du 3 août 2011 (6598e réunion), dans laquelle le Conseil de sécurité a fait part de sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation en Syrie, a condamné les violations courantes des droits de l’homme et le recours à la force contre des protestataires pacifiques, et a souligné que la seule solution à la crise était un processus politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion contre la politique du gouvernement et le système politique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 154). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui expriment des opinions opposées au système politique, social ou économique établi bénéficient de la protection accordée par la convention et que, en aucun cas, des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler ne puissent leur être imposées. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir qu’un nouveau Code pénal sera adopté très prochainement et que les personnes condamnées pour des activités relevant du champ d’application de la convention, et en particulier les personnes condamnées au titre des dispositions auxquelles il est fait référence dans les dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, ne puissent plus être contraintes de travailler, et que la législation et la pratique seront mises en conformité avec la convention.
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