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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Madagascar (Ratification: 2007)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs ainsi que de la copie du modèle de règlement intérieur.
Article 1 b) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans sa précédente demande directe, la commission a souligné que le service national, tel qu’il résulte de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978, portant sur les principes généraux du service national, est incompatible avec la convention. En effet, selon l’article 2 de cette ordonnance, tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national défini comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays. L’obligation d’activité, qui met le citoyen au service effectif de la défense ou du développement, touche les citoyens des deux sexes pour une période maximale de deux ans et peut s’exécuter jusqu’à l’âge de 35 ans. Or, comme l’a rappelé la commission, les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’ordonnance no 78 002 n’est plus appliquée et que sa révision est envisagée. Il ajoute qu’il informera sur les mesures prises à cet effet dès que la crise que traverse le pays aura pris fin. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision de l’ordonnance précitée et que, dans le cadre de ce processus, il sera tenu dûment compte des commentaires de la commission afin de mettre la législation sur le service national en conformité avec la convention.
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