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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 1998)

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Observation
  1. 2009

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions suivantes de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) peuvent être appliquées dans les circonstances couvertes par la convention:
  • -l’article 3(1), lu conjointement avec l’article 17(2) (le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique);
  • -l’article 15, lu conjointement avec l’article 17(2) (le fait de proférer des menaces ou des insultes, ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Renvoyant également aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore par l’exercice du droit d’association (qui comprend la création de partis ou d’associations politiques), et la participation à des réunions et à des manifestations.
La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public était devenu caduc. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger de façon formelle l’article 3(1), mais que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
Prenant note de ces indications, la commission espère à nouveau que des mesures seront prises, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, pour abroger l’article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public de façon formelle, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public susmentionné, notamment toutes décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée, afin que la commission puisse s’assurer qu’il est appliqué d’une manière compatible à la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés (chap. 330), en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, notamment si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons).
Renvoyant aux explications ci-dessus, la commission espère que les mesures appropriées seront prises pour s’assurer qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment de travail pénitentiaire obligatoire) ne peut être imposée en vertu des dispositions susmentionnées dans les circonstances qui relèvent des dispositions de la convention. D’ici à l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur les sociétés susmentionnées (chap. 330), en communiquant copies des décisions de justice en la matière, et en indiquant les sanctions appliquées.
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