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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Uzbekistan (Ratification: 1997)

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Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre aux fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les allégations formulées en 2008 et 2009 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail des enfants dans les champs de coton d’Ouzbékistan. La commission a rappelé que des allégations similaires avaient été formulées en 2004 par le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, qui faisaient état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans la production de coton, impliquant la participation de travailleurs du secteur public, d’enfants scolarisés et d’étudiants universitaires.
S’agissant des pratiques d’utilisation du travail forcé d’enfants scolarisés pour la récolte du coton, la commission a précédemment demandé au gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’Ouzbékistan a également ratifiée.
Toutefois, la commission a précédemment noté que, selon les allégations susmentionnées des organisations d’employeurs et de travailleurs, non seulement des enfants mais des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI a allégué en particulier que, malgré l’existence du cadre légal contre l’utilisation du travail forcé, des employés des administrations locales, des enseignants, des ouvriers d’usine et des médecins sont fréquemment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller récolter le coton sans aucune rétribution supplémentaire et que, dans certains cas, le refus de coopérer exposait les intéressés à un licenciement. Même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge auraient été contraintes par les autorités légales de récolter le coton sous peine de perdre, pour les uns, le bénéfice de leurs pensions et, pour les autres, leurs allocations familiales.
La commission a noté que, dans sa réponse aux communications susmentionnées de l’OIE et de la CSI, le gouvernement a rejeté les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirmait que, en aucun cas, les employeurs ne peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant punie de sanctions pénales et administratives et les employeurs passibles de sanctions pour violation de la législation du travail. Dans sa réponse aux commentaires de la commission reçus en mai 2011, le gouvernement indique par ailleurs que, suivant la législation en vigueur, les travailleurs du secteur public et les étudiants universitaires peuvent participer à la récolte du coton si ce travail est effectué dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre un employeur et un travailleur en application de l’article 72 du Code du travail, tout autre travail imposé à ces catégories sans rémunération étant considéré comme du travail obligatoire, lequel implique la responsabilité des contrevenants et l’application des peines prévues par la loi. Le gouvernement ajoute également, dans son rapport de 2011, que l’Inspection du travail de l’Etat intervient pour tout fait avéré d’imposition de travail forcé et applique les mesures légales correspondantes tout en informant les instances compétentes des violations de la législation du travail qu’elle a détectées. Le gouvernement rappelle également les récentes mesures législatives visant à améliorer le cadre légal pour l’abolition du travail forcé, telles que l’adoption de la loi sur les mesures pour la lutte contre la traite des personnes et les amendements correspondants du Code pénal.
Toutefois, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention no 182, dans lesquels elle a pris note des observations reçues de la CSI en 2010 à propos de cette convention et, en particulier, de l’allégation de la CSI suivant laquelle, malgré les dénégations du gouvernement, des sources locales confirment une mobilisation généralisée du travail forcé (en particulier d’enfants) pour la récolte du coton en 2009 dans plusieurs régions d’Ouzbékistan.
En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises, notamment par le biais de l’inspection du travail, afin d’éliminer toute possibilité de recourir au travail obligatoire d’employés du secteur public et d’étudiants universitaires dans la production cotonnière, de telle manière à assurer le respect de la convention qui interdit l’utilisation de travail forcé à des fins de développement économique. Prenant également note des données statistiques générales concernant des violations de la législation du travail détectées en 2010, ainsi que plusieurs cas dans lesquels des sanctions administratives (amendes) ont été infligées à des fonctionnaires publics responsables de telles violations, la commission espère que le gouvernement communiquera des statistiques sur le nombre de cas d’imposition de travail forcé détectés par l’Inspection du travail de l’Etat auxquels le rapport du gouvernement fait référence, en indiquant en particulier si des poursuites judiciaires ont été initiées dans de tels cas et en indiquant les sanctions infligées aux contrevenants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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