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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Guinea - Bissau (Ratification: 1977)

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Articles 7, 8 et 11 de la convention. Exceptions permanentes et temporaires. La commission a noté depuis plusieurs années que l’article 66 de la loi générale sur le travail, no 2/86, ne précise pas quelles sont les catégories de personnes et les types d’établissements exemptés, de façon permanente, du régime normal de repos hebdomadaire. Aucune référence n’y est faite, non plus, à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les exemptions temporaires au titre de l’article 68 de la loi générale sur le travail. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir, conformément à l’article 11 de la convention, tous les détails sur les exemptions permanentes (article 7) et temporaires (article 8), et d’expliquer la méthode adoptée pour consulter les partenaires sociaux sur ces questions. La commission avait, en outre, noté qu’un projet de nouveau Code du travail était en préparation et qu’il reproduisait, pour l’essentiel, les dispositions de la loi générale sur le travail en ce qui concerne le repos hebdomadaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la consultation des partenaires sociaux est assurée par l’intermédiaire du Conseil permanent pour le dialogue social (CPCS), organisme tripartite créé pour faire des recommandations sur les questions liées au développement socio-économique. La commission croit comprendre que le mandat de ce conseil est défini par le décret no 01/2001 du 22 mars 2001. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le CPCS a examiné le projet de nouveau Code du travail et donné des conseils sur ses dispositions relatives aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et aux exemptions temporaires du régime normal de repos hebdomadaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales ou réglementaires qui déterminent les catégories de personnes et les types d’établissements auxquels peuvent être appliqués les régimes spéciaux de repos hebdomadaire. S’agissant du projet de nouveau Code du travail que le Parlement devrait examiner sous peu, la commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte des points qu’elle avait soulevés en ce qui concerne l’application des articles 7 et 8 de la convention, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tous nouveaux faits à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ainsi que sur les résultats des inspections, en indiquant le nombre des infractions relatives au repos hebdomadaire et les mesures qu’elles ont entraînées.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.
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