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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guatemala (Ratification: 1960)

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Discrimination au motif de la grossesse. La commission rappelle que, depuis des années, elle se réfère à la pratique discriminatoire qui consiste à demander des tests de grossesse et à licencier des femmes enceintes, en particulier dans les maquiladoras et dans l’administration publique. La commission s’était référée en particulier à l’engagement de travailleurs en vertu du poste no 29 du budget général des recettes et des dépenses, ce qui avait permis de licencier des femmes enceintes. La commission note que le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) fait état de cette question dans ses observations du 28 août 2009, dont la commission a pris note dans son observation précédente. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, des mesures de protection ont été prises ainsi que des protocoles d’inspection (accord ministériel no 128-2009) pour enquêter sur les signalements d’incidents liés à des licenciements au motif de la grossesse ou pendant la période d’allaitement. Le gouvernement fournit aussi des statistiques sur le nombre de plaintes présentées pour licenciement dans les circonstances susmentionnées et sur les suites données à ces plaintes. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à de nombreux cas dans lesquels les employeurs n’ont pas respecté les décisions des inspecteurs et qu’il indique que la plupart des cas ont été résolus par le biais d’une conciliation entre les parties. Compte tenu du fait que la discrimination fondée sur la grossesse constitue une forme grave de discrimination, la commission demande instamment au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes, en consultation avec les partenaires sociaux, pour protéger effectivement les femmes contre la discrimination au motif de la grossesse en matière d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi, et contre les représailles lorsqu’elles portent plainte pour discrimination, y compris des mesures destinées à sensibiliser les juges, les avocats, les inspecteurs du travail et les instances chargées de veiller au respect des dispositions pertinentes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de discrimination fondée sur la grossesse et sur leurs résultats, y compris toutes réparations accordées ou sanctions infligées. Prière de fournir des informations sur les sanctions prises contre les employeurs qui ne respectent pas les décisions des inspecteurs du travail, en donnant des exemples concrets de ces cas, ainsi que sur le résultat des conciliations qui ont eu lieu suite à des plaintes pour ce type de discrimination.
Discrimination au motif de la race et de la couleur. Peuples autochtones. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du programme de gratuité et du programme «Ma famille progresse», ont été octroyées des bourses qui permettent à des enfants autochtones en situation de pauvreté d’accéder à l’éducation et à d’autres prestations sociales et de santé. Le gouvernement fait état aussi du renforcement de l’instruction bilingue, qui est considérée comme plus efficace que l’instruction monolingue, et de l’augmentation du budget attribué à cette fin. Le gouvernement indique aussi les activités de formation et de sensibilisation menées par le Département des peuples autochtones. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas les mesures concrètes prises dans le domaine de l’emploi et de la profession pour réduire les écarts existants entre les personnes autochtones et le reste de la population. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes dans le domaine de l’éducation, y compris des mesures pour promouvoir l’instruction bilingue, et de fournir des informations sur ce point. Elle lui demande également d’indiquer les mesures et les politiques adoptées ou prévues pour réduire les écarts existants entre les personnes autochtones et le reste de la population en ce qui concerne l’emploi et la profession et les conditions de travail, et d’indiquer en particulier l’impact de ces mesures sur la réduction de ces écarts.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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