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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iceland (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, qui présente plusieurs améliorations par rapport à la loi précédemment en vigueur. Elle note plus particulièrement l’introduction d’un certain nombre de définitions, et notamment celles des concepts de «discrimination directe» et de «discrimination indirecte»; la création d’un Centre pour l’égalité de genre avec des pouvoirs étendus; la possibilité d’imposer des amendes en cas de non-respect des décisions du Comité des plaintes en matière d’égalité de genre, lesquelles ont désormais un caractère contraignant; la possibilité pour les salariés de discuter avec un tiers de leurs conditions salariales, dans le cadre des mesures visant à réduire les inégalités de salaire; l’accent mis sur les efforts visant à assurer une représentation égale des hommes et des femmes dans les fonctions dirigeantes; et le renforcement des obligations des entreprises de plus de 25 salariés quant à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action sur l’égalité de genre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle loi, ainsi que sur l’impact de toute autre mesure qui aurait été adoptée dans ce domaine.
S’agissant de la définition de la discrimination indirecte donnée à l’article 2(2) de la loi no 10/2008 et des exceptions qu’elle prévoit, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les cas dans lesquels ces dernières peuvent être «appropriées, nécessaires ou justifiées selon des considérations impartiales et indépendantes du genre». Le gouvernement est également prié de préciser de quelle manière il est assuré que ces exceptions sont limitées aux qualifications exigées pour un emploi déterminé.
Par ailleurs, la commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’audit externe du plan d’action de 2004 pour la promotion de l’égalité de genre. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale a présenté un rapport sur la situation actuelle et les développements récents en matière d’égalité entre hommes et femmes lors du Forum sur l’égalité de genre qui s’est tenu en janvier 2009. Toutefois, la commission relève que ce rapport semble avoir été établi par des services gouvernementaux et ne constitue donc pas un audit externe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’audit externe a été finalisé et, dans l’affirmative, de communiquer des informations détaillées à ce sujet, y compris si possible une copie des conclusions de l’audit. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un nouveau plan quadriennal d’action s’est achevé en mai 2008 et prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de sa mise en œuvre.
La commission note également les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption du plan pour l’égalité de genre dans la police nationale. Elle note que, en 2008, la Confédération des employeurs islandais (SA) et la Fédération islandaise du travail (ASI) ont conclu un protocole aux accords collectifs en vigueur, lequel vise à la promotion de l’égalité de genre sur le marché du travail et comporte trois volets principaux: la mise en place d’un système de certification pour les entreprises, une étude statistique concernant les inégalités entre hommes et femmes sur le plan salarial, et l’élaboration de documents d’information. Elle note aussi la mise en place d’un comité paritaire chargé d’assurer la mise en œuvre de ce protocole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de ce protocole.
Emploi des femmes. La commission note que, selon les conclusions adoptées en novembre 2008 par le Comité européen des droits sociaux, le taux d’emploi en Islande est passé de 82,3 pour cent en 2004 à 84,6 pour cent en 2006, tandis que le taux d’emploi des femmes est passé de 78,8 pour cent à 80,8 pour cent au cours de la même période, ces taux étant nettement supérieurs à la moyenne de l’UE-15. Selon ce comité, un budget de 17 millions de couronnes (soit environ 143 000 euros) a été alloué à divers projets pour la promotion de l’emploi des femmes. La commission note par ailleurs que, selon le rapport analytique accompagnant l’avis de la commission sur la demande d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne (document SEC(2010) 153 du 24 février 2010), l’augmentation du taux de chômage que connaît le pays depuis le début de la crise financière à l’automne 2008 affecte davantage les hommes que les femmes car elle touche surtout le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur l’évolution du taux d’emploi général et des taux d’emploi respectifs des hommes et des femmes, ainsi que toutes informations disponibles sur les conséquences de la crise économique actuelle à cet égard. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’évaluation du fonctionnement des centres pour l’emploi, auquel il faisait référence dans son précédent rapport, n’est pas encore achevé, elle prie le gouvernement de transmettre des informations au sujet des résultats de cette évaluation lorsqu’ils seront disponibles.
Ségrégation professionnelle des hommes et des femmes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles de légers changements ont été enregistrés entre 2005 et 2007 en ce qui concerne le pourcentage d’hommes et de femmes dans les différentes professions, les hommes occupant cependant toujours 70 pour cent des postes de cadres en 2007. Elle note qu’un projet sur l’éducation à l’égalité de genre a été mené dans les écoles maternelles et primaires, entre septembre 2008 et mai 2009, et visait à remettre en question les idées des élèves sur les rôles respectifs des hommes et des femmes, y compris dans l’emploi. La commission se réfère sur ce point aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans lesquelles le gouvernement a notamment été invité à prendre des mesures volontaristes et soutenues pour éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes, notamment par des campagnes de sensibilisation et d’éducation s’adressant à la fois aux hommes et aux femmes et aux médias, à entreprendre des recherches sur les répercussions de ces stéréotypes et à évaluer l’efficacité des mesures prises à cet égard afin d’en identifier les éventuelles lacunes et de procéder aux ajustements voulus (CEDAW/C/ICE/CO/6, 18 juillet 20008). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’adoption en 2007 de la loi sur les droits et obligations des sociétés étrangères qui détachent temporairement des salariés en Islande, notamment en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que la commission nationale qui a procédé au réexamen de la loi de 2000 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes ayant conduit à l’adoption de la loi de 2008 susmentionnée avait examiné la possibilité d’adopter une loi à portée plus large, couvrant les motifs de discrimination autres que le sexe. Selon le rapport Multidimensional discrimination policies in the Nordic countries – An overview, publié en 2008 par le Conseil nordique des ministres pour l’égalité de genre, cette option aurait cependant été rejetée, au motif que de nombreux problèmes restaient à régler dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes avant que l’on puisse élargir ainsi le champ d’application de la loi. La commission se réfère à cet égard aux observations finales adoptées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans lesquelles le CERD a prié instamment le gouvernement d’envisager d’adopter une législation complète pour lutter contre la discrimination, visant toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance, qui y est associée dans tous les domaines de la vie, et prévoyant, entre autres, des recours efficaces au moyen de procédures civiles et administratives (CERD/C/ISL/CO/19-20, 25 mars 2010). Sur ce point, la commission relève aussi que, en novembre 2008, le Comité européen des droits sociaux a réitéré ses conclusions précédentes selon lesquelles la situation de l’Islande n’est pas conforme à l’article 1, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne, au motif notamment qu’il n’existe pas de loi spécifique en Islande interdisant la discrimination dans l’emploi sur la base des motifs énumérés par la charte autres que le sexe (à savoir la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et les opinions politiques) et que seules figurent dans la Constitution et la loi relative aux procédures administratives des dispositions revêtant une portée générale dont il n’apparaît pas clairement de quelle façon elles pourraient offrir une protection adéquate aux victimes d’une discrimination dans l’emploi.
A ce sujet, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un groupe de travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale a publié, en janvier 2009, un rapport sur la mise en œuvre de la directive du Conseil 2000/43/CE sur l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et de la directive du Conseil 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ce groupe de travail a recommandé l’élaboration d’un projet de loi concernant la discrimination sur les marchés public et privé du travail; le lancement de projets de recherche dans les universités islandaises au sujet des motifs de discrimination visés par ces directives; et l’inclusion d’un nouveau membre au sein du Centre pour l’égalité de genre, qui serait chargé de porter assistance aux personnes s’estimant victimes de discrimination fondée sur l’un ou l’autre de ces motifs, et de superviser la mise en œuvre de cette future législation contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations du groupe de travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale.
Enfin, la commission prend note de la politique relative aux droits humains adoptée par la ville de Reykjavik en mai 2006, qui comporte un volet consacré à la ville en tant qu’employeur et qui vise notamment à lutter contre les discriminations fondées sur l’origine, la couleur, la nationalité ou la culture. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui seraient disponibles sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique. Le gouvernement est également invité à fournir, le cas échéant, des informations sur d’autres initiatives similaires qui auraient été prises.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de la période couverte par son rapport, la Cour suprême n’a pas rendu de décision ayant trait à la loi sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes. Elle note par ailleurs que le Comité des plaintes en matière d’égalité de genre s’est prononcé dans 15 cas: trois relatifs à l’égalité de rémunération, un concernant un licenciement, un portant sur le congé parental, deux relatifs aux indemnités de licenciement, et huit concernant le recrutement de salariés. Elle note que, dans le cas de licenciement, le comité n’a pas conclu à une violation de la loi et que, dans un seul des huit cas concernant le recrutement, il a conclu à l’existence d’une telle violation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à l’application de la convention, ainsi que sur les activités du Comité des plaintes en matière d’égalité de genre. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les services de l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention et sur les résultats obtenus.
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