ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Netherlands (Ratification: 1973)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Evolution de la législation. La commission note que, conformément à l’article 3(2) de la loi sur les conditions de travail, telle qu’amendée en 2009, les employeurs devraient adopter une politique visant à prévenir ou à réduire la charge psychosociale sur le lieu de travail. L’article 1(2)(e) de la loi définit la charge psychosociale comme étant celle qui concerne la discrimination directe et indirecte, notamment le harcèlement sexuel, l’agression et la violence, le harcèlement moral et le stress au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 1(2)(e) et 3(2) de la loi sur les conditions de travail, en particulier en ce qui concerne les mesures prises par les employeurs pour empêcher ou réduire la discrimination sur le lieu de travail.
Harcèlement sexuel. La commission note que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi mène actuellement un programme sur trois ans (2010-2012) visant à surveiller tout comportement inopportun ou toute discrimination dans 19 secteurs des pouvoirs publics, mais qu’aucune plainte de harcèlement sexuel n’a été reçue. Le gouvernement indique également qu’une enquête nationale sur les conditions de travail est organisée tous les deux ans, celle-ci portant également sur le harcèlement et la discrimination. Les résultats de cette enquête indiquent que, parmi les 22 025 personnes qui ont répondu, 1,8 pour cent disaient avoir subi des avances sexuelles non désirées de la part des dirigeants, ce pourcentage étant quatre fois plus courant dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés que dans celui du bâtiment. Par ailleurs, 4,8 pour cent des personnes ayant répondu à l’enquête ont fait état d’avances sexuelles non désirées de la part de clients, les résultats les plus élevés étant constatés dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux. Des cas de harcèlement de la part de dirigeants et de collègues ont été relatés pour 10,7 pour cent des personnes ayant répondu à l’enquête, tandis que le harcèlement de la part des clients a été relaté pour 18,9 pour cent des personnes interrogées. C’est dans les secteurs des soins de santé et des affaires sociales ainsi que chez les administrateurs de la fonction publique que les taux les plus élevés ont été relevés. La commission note que, se référant à l’article 3(2) de la loi sur les conditions de travail, la FNV demande au gouvernement de surveiller scrupuleusement l’effet que la loi sur les conditions de travail a en matière de harcèlement sexuel et d’envisager de modifier la législation afin d’y inclure à nouveau une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public soit traité correctement dans le cadre des activités de contrôle et de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme sur trois ans (2010-2012) et de l’Enquête nationale sur les conditions de travail en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer également si le gouvernement envisage d’inclure à nouveau une définition du harcèlement sexuel dans la loi sur les conditions de travail et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, ainsi que sur les résultats obtenus, afin de sensibiliser les employeurs et les dirigeants sur le problème du harcèlement sexuel.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la proposition législative visant à modifier la loi sur l’égalité de traitement afin de l’harmoniser avec les directives du Conseil européen sera soumise fin 2010 à la Chambre des représentants, et que l’exception concernant les institutions religieuses et philosophiques, y compris les établissements scolaires, contenue à l’article 5(2)(1) sera maintenue, mais qu’elle sera modifiée de façon à être plus conforme à la Directive européenne sur l’égalité de traitement. La commission note que la FNV est contre le maintien de l’article 5(2)(a) de la loi, qui prévoit que l’interdiction de la discrimination n’affecte pas la liberté des institutions religieuses et philosophiques, y compris des établissements scolaires, d’imposer des prescriptions spécifiques dans l’exercice de telle ou telle fonction, sous réserve que ces prescriptions n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur l’opinion politique, la race, le sexe, la nationalité, l’orientation sexuelle ou l’état civil. D’après la FNV, les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT) qui travaillent dans ces établissements risqueront toujours de subir un traitement discriminatoire, et le droit d’être protégé contre la discrimination devrait s’appliquer également aux travailleurs LGBT. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de garantir que toute distinction fondée sur les caractéristiques de l’emploi dans le sens donné à l’article 1, paragraphe 2, de la convention est interprétée de façon restrictive. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans le cadre de la nouvelle législation sur l’égalité de traitement, les exceptions à l’application de l’interdiction de la discrimination concernant les établissements religieux ou philosophiques n’entraînent pas, dans la loi ou dans la pratique, une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’orientation sexuelle.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques de 2009 concernant tous les travailleurs (néerlandais d’origine, minorités occidentales et minorités non occidentales), le taux d’emploi des femmes est de 59,7 pour cent, alors qu’il est de 74,7 pour cent pour les hommes. Environ 9 pour cent des femmes ont un travail indépendant (contre 15,8 pour cent pour les hommes) et les femmes sont plus nombreuses (8,6 pour cent) que les hommes (6,2 pour cent) à avoir un emploi flexible. La commission note également que la majorité des travailleurs continuent de travailler à plein temps, tandis que les travailleuses travaillent habituellement à temps partiel (84 pour cent des travailleurs travaillent plus de 35 heures par semaine, alors que seulement 29 pour cent des femmes sont dans ce cas). Les femmes néerlandaises d’origine sont moins nombreuses à travailler à plein temps que les femmes des minorités occidentales et non occidentales. En ce qui concerne le travail à temps partiel, 53 pour cent des travailleuses, contre 13 pour cent des travailleurs, sont employées entre 20 et 34 heures par semaine, tandis que 19 pour cent des travailleuses sont employées entre 12 et 19 heures par semaine (contre seulement 3 pour cent des travailleurs). Alors que la proportion d’hommes de minorités ethniques non occidentales travaillant à plein temps est de 6 pour cent inférieure à celle des hommes néerlandais d’origine (79 pour cent contre 85 pour cent), la proportion de femmes de cette même catégorie, en particulier les femmes du Suriname, est de 10 pour cent supérieure à celle des Néerlandaises d’origine (38 pour cent contre 28 pour cent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les facteurs sous-jacents qui favorisent la persistante proportion élevée de femmes travaillant à temps partiel, en particulier des Néerlandaises d’origine, et la proportion plus élevée de femmes non occidentales travaillant à plein temps. Prière également de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe et origine, sur l’emploi des hommes et des femmes et d’inclure également des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et des professions, notamment aux postes supérieurs, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Politiques de diversité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le Cadre national de la gestion de la diversité (Div) prévoit qu’un soutien pratique soit apporté aux employeurs qui décident d’introduire la gestion de la diversité. Le gouvernement a pris une mesure exemplaire qui consiste à fixer, dans les quatre ans à venir, une augmentation de 50 pour cent du nombre de personnes émanant des minorités ethniques et travaillant dans le secteur public. Cela dit, bien que la proportion d’immigrants employés dans le secteur public ait légèrement augmenté en 2007 et en 2008, les progrès ont été mitigés et des mesures supplémentaires ont été prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant l’objectif visant à augmenter de 50 pour cent la proportion de personnes provenant de minorités ethniques employées dans le secteur public, et de fournir des données statistiques sur le pourcentage exact à ce jour comparé à celui de 2008. Prière de fournir également des informations sur le soutien apporté en matière de politiques de diversité aux employeurs du secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note que la plupart des plaintes que la Commission pour l’égalité de traitement a reçues en 2008 concernaient l’âge (25 pour cent), suivi de la race (17 pour cent), le sexe (13 pour cent), le handicap ou la maladie chronique (12 pour cent), la religion (8 pour cent) puis la nationalité (6 pour cent). La majorité des plaintes (58 pour cent) concernaient l’emploi. Venaient ensuite la fourniture de marchandises et de services et l’accès à ceux-ci (22,5 pour cent). La commission note également l’adoption de la loi du 25 juin 2009 sur les services antidiscrimination municipaux (ADV), qui décentralise les services antidiscrimination, notamment leur financement, et demande à toutes les autorités locales de permettre l’accès de ces services à tous les citoyens. Les ADV devraient offrir une aide indépendante aux personnes déposant des plaintes relatives à la discrimination dans le cadre de la législation sur l’égalité de traitement et également enregistrer ces plaintes. La commission note que, d’après la FNV, une grande partie du financement des ADV dépend des décisions du gouvernement local et de sa composition politique et que, en raison de l’absence d’une disposition législative assurant le lien entre les ADV et les partenaires sociaux, il n’existe pas d’approche concrète de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services offerts par les divers ADV en matière de plaintes portant sur la discrimination et d’indiquer tout obstacle rencontré par ces services dans l’exécution de leur tâche, ainsi que tout résultat positif obtenu en faveur de l’application effective de la législation sur l’égalité de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises afin d’encourager la collaboration entre les ADV et les partenaires sociaux dans la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes relatives à la discrimination reçues par les ADV, la Commission pour l’égalité de traitement et les tribunaux, ainsi que sur les suites données à ces plaintes.
Non-discrimination et intégration des travailleurs migrants. La commission avait précédemment demandé que des informations lui soient communiquées sur les mesures adoptées pour suivre les effets de la loi de 2005 sur l’intégration sociale (étranger) et de la loi de 2006 sur l’intégration sociale, et pour s’assurer que l’exigence d’un certificat d’intégration n’aboutisse pas, de la part des employeurs et de la population, à un traitement discriminatoire ou à une stigmatisation fondée sur les motifs énumérés dans la convention. La commission note que, selon le gouvernement, aucun contrôle n’est effectué des effets de l’intégration sociale sur l’emploi, mais des efforts sont faits afin de veiller à ce que, d’ici à la fin de 2010, l’on dispose d’un nombre aussi important que possible de programmes d’intégration sociale, combinés à des programmes en vue de la participation sur le marché du travail (double trajectoire). L’objectif visé est de parvenir à ce que 80 pour cent des programmes d’intégration sociale fassent partie de cette double trajectoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant cet objectif, ainsi que sur l’impact de ces programmes sur la situation de l’emploi des minorités ethniques, des nouveaux arrivants et des personnes résidant depuis longtemps dans le pays, ressortissants d’un pays extérieur à l’Union européenne, à l’Espace économique européen ou à la Suisse.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer