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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Loi sur la fonction publique et la carrière administrative. La commission note que le gouvernement expose que, en application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, un système de classification des postes a été mis en place de manière progressive dans 49 institutions et devrait encore l’être dans quatre autres. Ce système comporte trois procédures: la description du poste, l’évaluation du poste et, enfin, sa classification par référence aux familles de fonctions et aux postes types. La commission prend également note des données statistiques faisant ressortir le nombre des personnes de sexe masculin et de sexe féminin employées dans la fonction publique, données qui permettent de constater que le niveau de l’emploi des femmes (35 260) dans les fonctions d’exécution est considérablement plus élevé que celui des hommes (13 709). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette disparité et de continuer de communiquer des informations sur l’application du système de classification des postes et son impact sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière est assurée l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de donner des informations sur toute affaire invoquant une discrimination sur l’un quelconque des critères précités dont la Commission d’appel de la fonction publique aurait été saisie et la décision à laquelle elle aurait donné lieu.
Politique de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, en application de la loi no 648 du 12 mars 2008 sur l’égalité des droits et des chances, un certain nombre d’actions en faveur des femmes ont été entreprises dans différents secteurs. De même, diverses institutions publiques sont assistées dans la mise en œuvre de programmes en faveur des femmes des villes et des campagnes axés sur la formation technique et le développement des petites entreprises. Le gouvernement ajoute que le règlement d’application de la loi no 648 (décret no 29-2010 du 16 juin 2010) prévoit que l’Institut nicaraguayen de la femme (INIM) sera chargé de veiller à l’application de la loi. L’INIM a assumé son rôle de coordination des politiques d’égalité. La commission prend également note des indicateurs de genre utilisés par le gouvernement pour évaluer la situation des hommes et des femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle par rapport à leur insertion dans le marché du travail. Le gouvernement signale également que le Programme de promotion de l’équité entre hommes et femmes pour l’éradication de la violence (actuellement programme de coopération technique ayant pour thème: réponses sociales soutenables pour l’éradication de la violence à l’égard des femmes), déployé par l’INIM, se subdivise en deux programmes visant, l’un, l’éradication de la violence à l’égard des femmes, l’autre, la sécurité citoyenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’impact de la loi sur l’égalité des droits et des chances sur l’amélioration de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession;
  • ii) l’action menée par l’INIM en sa qualité de coordonnateur des politiques d’égalité et sur l’impact de cette action dans la pratique;
  • iii) les activités déployées dans le cadre du programme de coopération technique ayant pour thème: réponses durables pour l’éradication de la violence liée au genre et sur l’utilisation d’indicateurs pour l’élaboration des politiques publiques d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Politique d’égalité d’accès à l’emploi et d’amélioration des possibilités d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que le Réseau interinstitutions pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi créé en juin 2008 regroupe 29 institutions et organisations et mène des actions visant à faire plus largement connaître leur action et favoriser la mise en commun des informations et des expériences. De même, le réseau participe à des forums et autres manifestations touchant à des sujets tels que le VIH et le sida ou le travail domestique, et il explore les possibilités d’amélioration de l’insertion des personnes ayant un handicap dans le marché libre du travail. En ce qui concerne les tests de grossesse, la commission note que l’accord ministériel JCHG 005 05 07 interdit d’imposer aux femmes un test de cette nature que ce soit lorsqu’elles sont candidates à un emploi ou au cours de leur relation d’emploi. Cet instrument interdit également tout type d’examen auquel le travailleur ou la travailleuse n’aurait pas consenti préalablement, ce qui, selon le gouvernement, doit favoriser l’élimination de certains obstacles à caractère discriminatoire dans le domaine du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de l’accord ministériel JCHG 005-05-07 en termes d’éradication de l’imposition des tests de grossesse et des tests de séropositivité, ainsi que sur les progrès accomplis quant à la protection et la promotion de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap et les personnes qui vivent avec le VIH et le sida. Elle prie également le gouvernement de faire connaître les mesures qui ont été prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi adoptée en 2006 et leur impact.
Harcèlement sexuel. La commission observe que la politique nationale de l’emploi adoptée par le gouvernement en 2006 prévoit la mise en place de mécanismes efficaces devant garantir la considération et le respect de la dignité, de l’intégrité et de la liberté des travailleuses sur le lieu de travail en prévenant et sanctionnant les pratiques relevant des mauvais traitements physique ou verbal, du harcèlement, du chantage, de l’agression morale ou sexuelle ainsi que tous autres actes ou omissions de nature à porter atteinte à la dignité des travailleuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les mécanismes mis en place pour garantir que les lieux de travail sont exempts de harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: 1) l’article 171 du Code pénal punit le harcèlement sexuel d’une peine de un à trois ans de prison; 2) l’article 17 du Code du travail exprime l’obligation de l’employeur de s’abstenir de mauvais traitements et d’atteintes à la dignité des travailleurs d’une manière générale et celle de veiller à ce qu’il n’y ait pas de harcèlement sexuel ou de chantage sexuel; 3) l’article 18 interdit à tout travailleur de harceler sexuellement un collègue; et 4) tout travailleur reconnu coupable de harcèlement sexuel peut être licencié pour faute grave en vertu de l’article 48 du Code du travail, dans le respect de la procédure administrative du travail; à l’égard des employeurs, c’est la loi générale sur l’inspection du travail qui s’applique. La commission observe que les dispositions susmentionnées ne couvrent pas explicitement les deux composantes de la définition du harcèlement sexuel, à savoir: 1) le harcèlement «quid pro quo»; et 2) le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. De telles dispositions tendent également à établir clairement la portée de la responsabilité aussi bien des travailleurs, des employeurs que des supérieurs en cas de harcèlement sexuel avéré. La commission rappelle que le harcèlement sexuel au travail porte atteinte non seulement au bien-être, mais encore à la dignité des travailleurs tout autant qu’à la productivité de l’entreprise et aux fondements de la relation d’emploi; elle invite le gouvernement à se reporter à ce sujet à son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les dispositions relatives au harcèlement sexuel envisagent aussi bien le harcèlement sexuel «quid pro quo» que celui qui réside dans le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et que les responsables – employeurs ou travailleurs – puissent être sanctionnés de manière adéquate. Elle le prie également de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dont l’inspection du travail puis, éventuellement, les juridictions administratives ou judiciaires auraient été saisies.
Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission tripartite du travail dans les zones franches, dans laquelle siègent les organisations d’employeurs et de travailleurs et le ministère du Travail, ont signé le 20 janvier 2010 un accord devant favoriser des politiques sociales de développement intégral des travailleurs et des travailleuses dans le secteur, dans le cadre de la politique du travail décent. Le gouvernement ajoute que des zones franches emploient 74 726 personnes, dont 41 000 femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de l’accord signé le 20 janvier 2010 par la Commission tripartite du travail dans les zones franches en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les zones franches d’exportation et sur l’impact de ces mesures dans la pratique.
Peuples autochtones et communautés ethniques. La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 25 août 2010, de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Elle prend également note des mesures de régularisation des titres de propriété communale et territoriale adoptées par le gouvernement de 2007 à 2010 en application de la loi no 445 sur la démarcation des terres autochtones et la reconnaissance du titre sur ces terres. Les mesures ainsi prises ont bénéficié à 214 communautés (dont les communautés mayangnas, miskitas et celles d’ascendance africaine), c’est-à-dire à 103 790 personnes. La superficie couverte par les terres sur lesquelles ces titres ont été reconnus représente environ 22 479 km². Le gouvernement indique qu’il est prévu de mener à bien en 2011 sur la totalité des terres qu’ils revendiquent des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine de la côte atlantique le processus de reconnaissance des titres. Il indique également que deux projets de loi axés sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples et communautés autochtones sont en discussion: le projet de loi pour un traitement digne et équitable des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine et le projet de loi relatif aux peuples autochtones du Pacifique, du centre et du nord du Nicaragua. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le processus de reconnaissance des terres autochtones et l’évolution des projets de loi susvisés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure qui viendrait à être prise afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine, notamment par rapport aux obstacles tels qu’identifiés dans le Plan national pour l’emploi auxquels se heurtent les membres de ces peuples. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i)les effets produits par le Plan de développement de la Côte caraïbe du Nicaragua (NICARIBE) en termes d’accès des peuples autochtones à l’éducation, à la santé, au crédit, à la terre et à l’emploi et à la profession;
  • ii) des statistiques sur le niveau de scolarisation des membres des populations autochtones, leur situation dans l’emploi et la profession et leur revenu, comparés avec les populations non autochtones.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant note de la coopération ayant cours dans les zones franches d’exportation, qui s’est traduite par l’accord conclu par la Commission tripartite du travail dans les zones franches, la commission observe que le gouvernement n’a pas donné d’information sur cette coopération au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la coopération avec les partenaires sociaux pour la promotion de l’égalité, s’agissant notamment de l’adoption de mesures dirigées contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Sensibilisation du public et inspection du travail. La commission note que le gouvernement signale que le Service de l’inspection du ministère du Travail dispense aux employeurs et aux travailleurs une formation sur les droits au travail, ce qui a pour effet d’améliorer l’accès à la justice dans le domaine du travail et la protection des droits des travailleuses. Ainsi, cette démarche a notamment permis d’obtenir le relèvement du salaire de 12 804 femmes qui percevaient une rémunération inférieure au salaire minimum et, par ailleurs, les autorités exercent un contrôle sur le recours à des tests de grossesse ou des tests de séropositivité avant l’engagement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation déployées conjointement avec l’inspection du travail et sur leurs effets sur la réduction des discriminations fondées sur le sexe et sur la promotion de l’égalité. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par rapport aux autres formes de discrimination dans l’emploi et la profession visées par la convention (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et sur les plaintes éventuelles pour violation des dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination, et les sanctions auxquelles elles auraient pu donner lieu.
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