ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Paraguay (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

Discrimination au motif de l’ascendance nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne précise pas si l’interdiction de la discrimination au motif de l’ascendance nationale est couverte par l’article 9 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 6 du même code. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’ascendance nationale est considérée comme un motif interdit de discrimination, et de fournir des informations sur les éventuelles plaintes pour discrimination fondées sur ce motif.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale du 31 août 2010 qui font état de travail forcé, de servitude et de conditions de travail discriminatoires à l’encontre des peuples autochtones. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Discrimination au motif du sexe. La commission prend note de l’adoption en février 2009 du Programme national pour le travail décent, qui a été approuvé par le gouvernement, les partenaires sociaux et l’OIT, dans le cadre duquel sont envisagées des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, en particulier les domestiques, et pour traiter le phénomène de la migration. La commission note aussi que, dans le cadre de la commission tripartite chargée d’examiner et de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, on a pu étendre la couverture de la sécurité sociale aux femmes domestiques âgées de 45 à 55 ans, sur tout le territoire national. La commission note que le gouvernement répète les informations fournies précédemment quant aux inégalités et discriminations qui touchent les femmes, en particulier les plus pauvres et les femmes autochtones sur le marché du travail. Le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur l’application du IIIe Plan national 2008-2017 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national pour le travail décent et du IIIe Plan national 2008-2017 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission souhaiterait connaître son impact sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès dans la réglementation de la situation au travail des travailleuses les plus vulnérables, y compris les femmes en milieu rural, les femmes autochtones, les travailleuses à domicile et les femmes occupées dans le secteur informel.
Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’adopter une législation spécifique sur le harcèlement sexuel au travail, et d’y inclure tant le chantage sexuel qu’un milieu de travail hostile, en définissant la portée de la responsabilité des employeurs, des superviseurs et des collègues et, dans la mesure du possible, des clients ou autres personnes qui sont liées à l’exécution du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures d’éducation et de sensibilisation qui sont prises actuellement pour éviter le harcèlement sexuel dans le milieu de travail.
Discrimination fondée sur le VIH et le sida. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note du projet de loi qui vise à garantir le respect et la non-discrimination des personnes touchées par le VIH et le sida. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission lui demande à nouveau de donner des informations au sujet de l’état d’avancement de l’adoption de cette loi et de la politique nationale sur le VIH et le sida et le lieu de travail qui se fonde sur le dialogue social.
Inspection, contrôle et plaintes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de mécanismes de plainte, en cas d’inobservation de la législation, qui garantissent le droit des femmes à accéder dans des conditions d’égalité aux ressources économiques, à la sécurité sociale, à la propriété, aux terres et au crédit. La commission demande également au gouvernement des statistiques sur les plaintes pour discrimination ou pour inobservation de la législation qui protège les femmes au travail, y compris sur les cas de harcèlement sexuel au travail.
Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations pertinentes en réponse à la majorité de ses commentaires antérieurs, la commission lui demande de faire tout son possible pour communiquer des informations complètes dans son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant ces questions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer