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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sweden (Ratification: 1962)

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Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur la discrimination, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, interdit la discrimination et promeut l’égalité des droits et des chances par rapport à toute une série de motifs, mais elle omet, parmi les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, l’opinion politique et l’origine sociale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi intitulé «Des garanties plus fortes contre la discrimination» (2007/08:95), dans lequel il exprime l’avis qu’«… il peut être intéressant d’examiner l’opportunité et la possibilité d’instaurer une interdiction générale et exhaustive de la discrimination, fondée sur le principe de l’égalité universelle des êtres humains en dignité et en droits … ce qui conduit à ordonner une étude de la possibilité d’une interdiction de la discrimination en laissant la liste ouverte». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une liste ouverte des motifs par rapport auxquels la discrimination sera interdite et d’indiquer comment il assure, dans la pratique, l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale.
Plans pour l’égalité de genre. La commission rappelle que la loi sur la discrimination prescrit aux employeurs de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail (chap. 3) et que des plans pour l’égalité de genre doivent être établis à cette fin tous les trois ans par les employeurs qui ont plus de 25 salariés (chap. 3, art. 4-9 et 13). Elle note que le gouvernement indique que l’Ombudsman pour l’égalité a établi un manuel pour aider les partenaires sociaux à définir leurs plans pour l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption, la mise en œuvre et l’impact des plans pour l’égalité de genre au niveau de l’entreprise et sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les entreprises comptant moins de 25 salariés.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a mis en place en 2009 une stratégie à long terme pour l’égalité de genre sur le marché du travail et dans l’entreprise. A cet égard, elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, non moins de 60 mesures spécifiques ont été mises en œuvre, dont un certain nombre visant à éliminer l’écart des rémunérations ainsi que la ségrégation professionnelle horizontale sur le marché du travail. La commission prend également note des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’emploi à temps plein chez les femmes, de l’entreprenariat des femmes, de l’égalité entre hommes et femmes au niveau des conseils d’entreprise et des directions des entités publiques. La commission note à cet égard que les conseils de direction des entreprises à capital public comptaient 49 pour cent de femmes en 2010 et que 34 pour cent des directions d’entités publiques étaient présidées par des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur l’impact de ces mesures en termes de réduction de la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou de religion. Le gouvernement indique que l’insertion des immigrants dans le marché du travail et dans le système éducatif est relativement faible. Il invoque plusieurs facteurs pour expliquer ce manque d’intégration: le niveau général de l’offre et de la demande de main-d’œuvre; les compétences linguistiques des immigrants; l’orientation et le niveau de leur éducation; la difficulté pour les employeurs d’évaluer correctement des formations académiques et professionnelles acquises à l’étranger; la discrimination; et, enfin, la durée du séjour dans le pays. La commission note qu’une stratégie pour l’égalité de chances et de traitement des immigrants dans l’éducation et dans l’emploi a été mise en place. Cette stratégie concerne un certain nombre de domaines d’action, dont l’emploi et la création d’entreprises; l’amélioration des résultats en matière éducative et la reconnaissance des équivalences; l’amélioration des compétences linguistiques et des connaissances chez les adultes. En outre, une nouvelle stratégie en faveur des minorités nationales a été adoptée en juin 2009, avec un certain nombre de mesures visant à renforcer les droits des migrants et agir, en particulier, contre la discrimination et la marginalisation à leur encontre. Le gouvernement précise que la mise en œuvre de cette stratégie nationale sera supervisée par un certain nombre d’entités publiques pendant trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des stratégies nationales de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître les taux d’emplois d’étrangers et de nationaux dans les secteurs public et privé. Elle renouvelle sa demande d’informations sur les résultats de l’évaluation de l’impact de l’ordonnance de 2006 relative aux clauses antidiscrimination dans les marchés publics.
Situation des Roms. La commission note que la Délégation aux questions rom a mené une large enquête et devait rendre un rapport définitif en juin 2010. Elle note également que l’Ombudsman pour l’égalité établit actuellement un rapport s’appuyant sur les travaux de l’ancien Ombudsman contre la discrimination ethnique (DO) examinant les modalités possibles de fonctionnement d’un organe national qui œuvrerait avec la justice pour donner suite aux griefs des femmes et des hommes roms et pour corriger les structures discriminatoires. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour combattre les préjugés et la discrimination à l’égard des Roms, notamment pour promouvoir leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions. Elle le prie également de communiquer un exemplaire des rapports soumis par la Délégation aux questions roms et l’Ombudsman pour l’égalité dès que ces documents seront disponibles, ainsi que toutes statistiques sur la situation des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession.
Les Sami. La commission note que le Conseil administratif du comté de Stockholm et le parlement des Sami ont été chargés d’observer les effets de la nouvelle stratégie nationale en faveur des minorités. Elle note que des crédits ont été alloués au parlement des Sami en 2008 et 2009 en vue de faire progresser la participation des femmes sami dans la société et dans le processus politique. Elle note que l’Ombudsman pour l’égalité a publié deux rapports sur le peuple sami visant à prévenir la discrimination à l’égard de ces personnes et lutter contre cette discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard du peuple sami, ainsi que sur les effets de ces mesures. Elle le prie également de communiquer une synthèse des conclusions et recommandations issues des deux rapports de l’Ombudsman pour l’égalité ainsi que des données statistiques sur l’accès des personnes appartenant au peuple sami à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession. Ayant noté précédemment que le parlement devait être saisi en mars 2010 d’un projet de loi sur la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet de loi sur les droits des Sami et à la perspective de ratification de la convention no 169.
Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en vertu de la loi sur la discrimination les employeurs et les salariés «sont tenus de coopérer à des mesures volontaristes axées sur l’égalité des droits et des chances dans la vie professionnelle, sans distinction de sexe, d’ethnicité, de religion ou d’autres croyances, et ils sont tenus en particulier de lutter contre toute discrimination dans la vie professionnelle qui serait fondée sur de telles distinctions» (chap. 3, art. 1). Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement, qu’un «green house project» a été déployé dans le but de mettre au point et diffuser une méthode permettant de révéler la discrimination ou le harcèlement sur le lieu de travail et de prévenir l’un et l’autre. Cette méthode devrait faciliter la mise en œuvre des mesures volontaristes prises par les partenaires sociaux sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 1 du chapitre 3 de la loi sur la discrimination, y compris des informations spécifiques sur les mesures volontaristes prises par les partenaires sociaux.
Contrôle de l’application. La commission note que huit affaires ont été portées devant le tribunal du travail par l’Ombudsman pour l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la jurisprudence en matière de discrimination, notamment les cas qui sont portés devant le tribunal du travail par l’Ombudsman. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le suivi assuré par l’Ombudsman pour l’égalité en ce qui concerne l’application de la convention, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portées par lui devant le tribunal du travail.
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