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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

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Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis des années, la commission se réfère aux observations présentées par la Fédération unitaire nationale des employés publics (FEDE-UNEP) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) qui font état de menaces, de harcèlement, de mutations et de détérioration des conditions de travail, ainsi que du licenciement de salariés de l’administration publique et nationale centrale et décentralisée, au motif qu’ils avaient participé à la collecte de signatures pour demander un référendum en vue de l’annulation des résultats d’une élection populaire. Selon les organisations syndicales, les noms des travailleurs qui ont signé la pétition ont été publiés, avant leur licenciement, dans une liste sur Internet (la liste Tascón), liste qui a été utilisée pour exercer des représailles. Selon les observations de la CTV de 2007, ces représailles se poursuivaient alors que le Président de la République avait déclaré à plusieurs reprises que cette liste devait être abandonnée. La commission se réfère également depuis 2007: 1) aux observations présentées par la CTV au sujet des licenciements de 19 500 travailleurs de l’entreprise Petróleos de Venezuela (PDVSA) qui, selon l’organisation syndicale, seraient dus à des motifs politiques; 2) aux pressions exercées sur les fonctionnaires pour qu’ils s’affilient au parti politique qu’a constitué le Président de la République; et 3) à l’obligation imposée aux soldats et à l’encadrement militaire de crier le mot d’ordre «patrie, socialisme ou mort!», le Président de la République ayant déclaré que ceux qui ne sont pas disposés à le faire doivent démissionner.
A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que le licenciement des travailleurs de l’entreprise PDVSA constitue une mesure en matière de travail prise à l’encontre d’un groupe de travailleurs en raison du non-respect de leurs obligations professionnelles et d’infractions à l’ordre constitutionnel et juridique du pays. Selon le gouvernement, les organes compétents de l’Etat ont constaté la participation active et flagrante de ce groupe de travailleurs au conflit, au sabotage et à la paralysie illicite de l’industrie pétrolière. Le gouvernement ajoute qu’il y a des mesures permettant d’éviter tout acte ou toute pratique discriminatoire à l’encontre des citoyens et qu’un cadre juridique et des organismes compétents sont en place pour corriger et sanctionner le non-respect des dispositions juridiques et constitutionnelles interdisant la discrimination. De nouveau, le gouvernement mentionne l’article 67 de la Constitution et indique qu’il n’est pas obligatoire d’appartenir à un parti politique. A cet égard, la commission constate avec un profond regret que le gouvernement se borne une fois de plus à répéter ses commentaires précédents et qu’il ne fournit pas d’autres informations. En particulier, la commission constate que, si le gouvernement indique que les faits qui se sont produits à Petróleos de Venezuela ont fait l’objet d’une enquête de la part des organes de l’Etat, il ne précise pas quel organisme a réalisé cette enquête et ne fournit pas copie des résultats de ces enquêtes. La commission considère que, conformément à la convention, en protégeant, dans l’emploi et la profession, les individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, la convention implique que cette protection est reconnue à propos d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, étant donné que la protection à l’égard d’opinions qui ne s’exprimeraient ni ne se manifesteraient serait sans objet (voir étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 57). La commission demande de nouveau au gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur les faits allégués et d’indiquer concrètement les résultats de cette enquête; et
  • ii) de prendre des mesures concrètes pour garantir que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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