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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Afghanistan (Ratification: 1969)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note qu’en réponse à sa demande antérieure au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail le gouvernement indique que la loi sur le travail est en cours de révision. Il indique également que l’un des principaux objectifs d’un projet lancé dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent concernant l’Afghanistan est de réviser la législation du travail, et que des recommandations seront faites dans ce contexte sur les modifications qui devraient être apportées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à la loi sur le travail afin de rendre celle-ci conforme aux normes internationales du travail. Rappelant que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail a un caractère très général, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus actuel de révision de la loi sur le travail pour modifier cet instrument en vue de prévoir l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ou pour tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur le rôle des partenaires sociaux dans ce processus. Rappelant les termes du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la procédure de modification ou d’abrogation des lois qui constituent une entrave à la possibilité pour les femmes d’exercer pleinement leurs droits et d’accomplir leurs obligations économiques et sociales.
Fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la loi sur les fonctionnaires adoptée en juillet 2008, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 9(1) de la loi sur le travail, qui interdit la discrimination en matière d’engagement, de paiement du salaire et des prestations annexes, et de choix de la profession, ainsi qu’à l’article 10 de la loi sur les fonctionnaires, qui interdit la discrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion, le handicap ou la difformité physique. La commission rappelle l’importance qui s’attache à garantir la protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée tout au moins sur chacun des motifs énumérés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Notant que, contrairement aux indications données, le texte de la loi sur les fonctionnaires n’était pas joint au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer ce texte de manière à pouvoir en examiner les dispositions à la lumière de la convention. Elle le prie également de préciser si les dispositions de la loi sur le travail sont applicables aux fonctionnaires auxquels s’applique la loi sur les fonctionnaires et, dans l’affirmative, de préciser l’interrelation entre l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10 de la loi sur les fonctionnaires.
Article 1, paragraphe 1 b). Handicap. La commission se félicite de l’adoption de la loi sur les droits et prestations des personnes ayant un handicap, instrument qui, selon le gouvernement, instaure l’égalité des droits des personnes ayant un handicap en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique, politique, culturel, éducatif, récréatif et sportif (art. 15). La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les droits et prestations des personnes ayant un handicap et de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 15 de cette loi.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission note que la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, qui doit être établie en application de l’article 120 de la loi sur le travail, est en cours d’élaboration. Le gouvernement indique, d’une manière générale, que cette liste n’inclura pas d’interdiction qui serait basée sur des stéréotypes sexistes. La commission rappelle que les mesures qui visent à instaurer une protection des femmes de caractère général, simplement en raison de leur sexe, sous l’influence de conceptions stéréotypées concernant les capacités des femmes et leur rôle présumé dans la société, sont discriminatoires et contraires à la convention. En l’absence de précisions quant aux interdictions devant être prévues dans la liste à établir en application de l’article 120 de la loi sur le travail, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de cette liste lorsque celle-ci aura été adoptée.
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