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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Madagascar (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Dispositions interdisant la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés par la convention et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait en effet noté que le Code du travail sanctionne tout traitement discriminatoire fondé sur la race, la religion, l’origine, le sexe, l’appartenance syndicale, l’appartenance et les opinions politiques du travailleur (art. 261) et que le statut général des fonctionnaires prévoit qu’il n’est fait aucune discrimination de sexe, de religion, d’opinion, d’origine, de parenté, de fortune, de conviction politique ou d’appartenance à une organisation syndicale (art. 5). Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le terme «origine» utilisé dans la législation susmentionnée renvoie à la notion d’ascendance nationale au sens de la convention. La commission note qu’une fois encore le gouvernement indique que l’étude des textes concernés est en cours et que des mesures seront prises pour harmoniser le Code du travail et le statut des fonctionnaires avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour ajouter à la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail la couleur, et par le statut général des fonctionnaires la race et la couleur, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie d’indiquer de quelle manière la discrimination fondée sur l’origine sociale est traitée. En outre, afin de compléter le dispositif législatif protégeant les travailleurs contre la discrimination, la commission incite vivement le gouvernement à envisager d’inclure dans le Code du travail et dans le statut des fonctionnaires des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la législation en ce sens.
Travail de nuit. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la communication de la Confédération des travailleurs malgaches (CTM), datée du 28 mai 2008, dans laquelle l’organisation allègue la violation des articles 1 et 2 de la convention, du fait que l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) prévoit expressément que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. La commission note que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité et doivent être proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée. La commission note que Madagascar a ratifié la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, visant la protection des hommes et des femmes travaillant la nuit. La commission note qu’un grand nombre de femmes travaillent dans les ZFE. La commission demande au gouvernement d’examiner quelles mesures complémentaires seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, des moyens de transports appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux et d’autres mesures afin de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales, et le prie de fournir des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation et les abus dans les ZFE et assurer la protection des travailleurs contre la discrimination dans ces zones.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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