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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Madagascar (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2009, cinq cas de harcèlement sexuel ont été «retenus» par le service du travail de la région d’Analamanga. Le gouvernement ajoute que la vulgarisation des dispositions du Code du travail sur le harcèlement sexuel est effectuée par les inspecteurs du travail lors des contrôles réalisés dans les entreprises et dans le cadre des entretiens avec le personnel sur le lieu de travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux cas de harcèlement relevés par les services d’inspection du travail et aux plaintes déposées auprès de ces services ou des tribunaux, notamment sur les sanctions infligées, et de continuer à fournir des informations sur toute action de prévention du harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Le VIH et sida. La commission prend note des informations du gouvernement sur les efforts entrepris pour lutter contre le VIH et le sida, selon lesquelles, afin de surmonter les obstacles, et notamment certaines pratiques traditionnelles, un nouveau plan d’action pour 2007-2012 a été adopté. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre du plan d’action (2007-2012), pour lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier lors du recrutement.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 004-2005 du 10 mai 2005 portant sur la politique nationale de l’emploi interdit la discrimination de quelque nature que ce soit fondée sur le sexe, l’apparence, la religion, l’opinion, l’origine, la parenté, la fortune, la conviction politique ou l’appartenance à une organisation syndicale. La commission souhaiterait rappeler au gouvernement que, même si l’adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l’égalité est importante, l’adoption et l’application d’une politique nationale en vertu de la convention requiert l’adoption de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l’accès à l’emploi et à la formation, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ou du programme national de soutien à l’emploi qui a pour but de donner effet à la convention en vue de remédier aux inégalités en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, en indiquant les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport national de 2007 de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (pp. 46 48), les femmes sont confrontées à une grande pauvreté, à la persistance de traditions archaïques et de stéréotypes sociaux et à des difficultés d’accès à des emplois qualifiés et aux ressources productives telles que la terre et le crédit. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que le programme «Emploi-revenu» est suspendu depuis 2009 mais qu’il ne fournit aucune indication sur les autres mesures prises pour favoriser l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission observe toutefois que, selon le rapport national présenté par Madagascar au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies au titre de l’examen périodique universel, plusieurs initiatives, notamment en matière de formation professionnelle, d’aide à la création d’entreprise, d’octroi de titres de propriété et de microcrédit, ont été prises en faveur des femmes et qu’un point focal genre a été désigné dans chaque ministère (A/HRC/WG.6/7/MDG/1, 3 novembre 2009, paragr. 146-157). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris dans l’exercice d’une activité indépendante, notamment dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et du plan d’action national genre et développement (PANAGED), et de lutter de manière effective contre les pratiques discriminatoires en matière d’accès au crédit et à la propriété. Prière également de fournir des informations sur les activités des personnes chargées des questions de genre dans les ministères dans le domaine de l’emploi et de la profession.
Accès à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que les informations sur la formation professionnelle ne sont pas encore disponibles. Elle observe par ailleurs que la promotion d’actions de formation professionnelle qualifiante permettant d’améliorer l’accès à l’emploi des femmes constitue une des recommandations figurant dans le rapport national de suivi des OMD-2007 (p. 45) et que, selon le document cadre de la politique nationale de l’emploi, «la présence des filles dans le domaine de la formation professionnelle demeure faible (une fille pour trois garçons)». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux écoles techniques et professionnelles, en particulier dans les métiers et secteurs dans lesquels les hommes sont traditionnellement employés, et sur l’impact de ces mesures, dès que ces informations seront disponibles.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le texte d’application de l’article 93 du Code du travail interdisant certains types de travaux aux femmes et aux femmes enceintes est toujours en cours d’élaboration. Rappelant que, pour être compatibles avec le principe d’égalité de chances et de traitement, les mesures de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité, au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption du texte d’application du Code du travail relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. Prière d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Statistiques. Compte tenu de l’importance de disposer de données statistiques suffisantes pour mettre au point les politiques et mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission incite le gouvernement à recueillir des statistiques sur la situation des travailleuses et, notamment, sur la proportion d’hommes et de femmes à divers niveaux de responsabilité, notamment aux postes de direction, dans les différents secteurs d’activité, et espère qu’il sera en mesure d’inclure de telles statistiques dans son prochain rapport.
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