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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritania (Ratification: 1963)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. S’agissant des pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession dont sont victimes les esclaves, les anciens esclaves ou les descendants d’esclaves, comme précédemment soulevé par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage (PESE). Elle note en particulier que le PESE a réalisé plus de 1 000 activités, telles que la création de commerces, qui ont bénéficié à 93 000 personnes dans les villages cibles, et que 45 000 opportunités d’emplois occasionnels ont été créées. La commission note également que, dans son rapport publié en 2010, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, mentionne l’existence d’un programme lancé en 2008 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en vue de fournir des microcrédits aux anciens esclaves pour qu’ils puissent créer de petites entreprises (A/HRC/15/20/Add.2, 24 août 2010, paragr. 77). Ce rapport indique toutefois que d’anciens esclaves retombent en esclavage en raison de la discrimination, du manque d’éducation ou de formation professionnelle et du manque de moyens de trouver un autre mode de subsistance, ou sont relégués dans certains emplois manuels ou de service dans les zones urbaines (ibid., paragr. 36 et 51). S’agissant de la question de la persistance de l’esclavage et de pratiques assimilables à des l’esclavage, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2010 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a souligné l’importance d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage et ses séquelles. La commission considère que, dans le cadre de la stratégie globale, il est important de prendre des mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires, en particulier celles qui aboutissent à ce que les anciens esclaves retombent en esclavage. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la stratégie globale, pour lutter contre l’esclavage et la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine sociale, et contre la stigmatisation à laquelle certaines parties de la population sont confrontées, en particulier les anciens esclaves et les descendants d’esclaves. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces mesures et des mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions de ces personnes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures d’éducation et de sensibilisation à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession prises afin de lutter contre les préjugés fondés sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et promouvoir la tolérance auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et du public en général.
Suivi des recommandations du comité tripartite (article 24 de la Constitution de l’OIT). En ce qui concerne la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission poursuit l’examen des suites données par le gouvernement aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. A cet égard, la commission avait pris note dans son précédent commentaire de la conclusion, le 12 novembre 2007, d’un accord entre le gouvernement mauritanien, le gouvernement sénégalais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur le rapatriement volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Dans son rapport, le gouvernement indique que des programmes d’activités génératrices de revenus, liés notamment à l’élevage, à la création de commerces et au développement de coopératives, ont été mis en œuvre au profit des familles rapatriées. Il affirme également que l’opération de recensement des fonctionnaires et agents de l’Etat victimes des événements de 1989 qui a été lancée en 2010 leur permettra de recouvrer leurs droits et de les associer en tant que Mauritaniens à part entière au processus de développement du pays. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes des événements de 1989 identifiées dans le cadre du recensement en cours et sur les suites données à cette procédure, en particulier sur les mesures prises pour:
  • i) réintégrer les personnes concernées dans l’emploi public ou les indemniser ainsi que leurs ayants droit;
  • ii) améliorer leurs chances de formation et d’emploi dans le secteur privé; et
  • iii) mettre en œuvre l’accord de 2007, notamment par le biais de l’Agence nationale d’insertion des réfugiés, en matière d’emploi et de profession.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir la discrimination à leur encontre dans l’emploi et la profession, notamment lors du recrutement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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