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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malta (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note, d’après les informations figurant dans le Plan d’action pour l’égalité de genre de 2009-10, que l’Organisme pour l’emploi et la formation (ETC), qui est le service public de l’emploi, fournit une assistance spéciale à certains groupes défavorisés, et notamment aux personnes handicapées, et que 23 hommes et 11 femmes ont été placés dans un régime d’emploi soutenu entre 2005 et 2006. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à ses demandes directes concernant la discrimination fondée sur les motifs de l’âge et de l’orientation sexuelle. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination engagées conformément au règlement de 2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi, en indiquant leur nombre, les motifs présumés de la discrimination, si elles ont été signalées aux inspecteurs du travail ou détectées par ces derniers durant les visites sur le lieu de travail ainsi que les résultats à ce sujet, en spécifiant les voies de recours légales fournies et les sanctions imposées. Prière de transmettre aussi toute autre information sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle.
Article 2. Politique nationale relative à des motifs autres que le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte toujours aucune information sur la politique nationale qui traite de la discrimination pour des motifs autres que le sexe. La commission note aussi que, bien que l’ordonnance de 2007 sur l’égalité de traitement des personnes ait élargi les pouvoirs de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) pour couvrir l’égalité sur la base de la race et de l’origine ethnique, son champ d’application reste limité à l’accès et à la fourniture en matière de biens et services. Tout en rappelant l’importance de l’obligation de déclarer et poursuivre une politique nationale qui traite de la discrimination fondée tout au moins sur tous les motifs énumérés dans la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer et promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et la protection contre la discrimination directe et indirecte dans le recrutement et la formation, aux motifs de la race, de la couleur, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les résultats des mesures susmentionnées.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2009 la NCPE a poursuivi ses activités de sensibilisation sur les droits et responsabilités concernant l’égalité de chances et la non-discrimination grâce à différentes initiatives. Le gouvernement déclare aussi qu’en 2009 la NCPE a mené à bien le projet cofinancé par l’Union européenne «Vivre l’égalité» (Living Equality), et l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes a été renforcée dans le programme national en vue d’assurer l’égalité de chances dans l’élaboration, l’application, l’analyse et le contrôle de l’ensemble de la législation et des politiques. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que le projet «Vivre l’égalité» favorise l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats réalisés à ce propos. Prière de transmettre aussi des informations sur le nombre de femmes à tous les niveaux des secteurs public et privé, notamment aux postes de direction et de décision. La commission voudrait également recevoir des informations sur toutes dispositions législatives et/ou politiques qui traitent des questions d’égalité de genre actuellement en cours de révision.
Responsabilités familiales. La commission note, d’après les informations fournies par l’ETC, que le budget de 2010 a introduit plusieurs mesures visant à faciliter le retour au travail et à fournir une aide en vue de concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prend note également du Plan d’action sur l’égalité de genre de 2009-10 en vertu duquel a été lancée «NISTA – une campagne vantant les avantages du partage des responsabilités de la vie». Selon l’ETC, il s’agit d’une campagne de trois ans qui dénonce les stéréotypes culturels au sujet des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille et au travail à travers différents médias. La commission note à ce propos que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 9 novembre 2010, demeure préoccupé par la persistance des stéréotypes au sujet du rôle des femmes et le fait que les responsabilités domestiques et familiales continuent d’être assumées principalement par les femmes ainsi que par le manque de garderies d’enfants. Il appelle à l’établissement d’une politique complète à ce sujet et à des efforts accrus pour traiter la situation défavorisée des femmes et faciliter leur retour sur le marché du travail (CEDAW/C/MLT/CO/4, 9 nov. 2010, paragr. 18-1). Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos ainsi que sur les résultats de la campagne «vantant les avantages du partage des responsabilités de la vie».
Accès à la formation et à l’enseignement professionnels. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la NCPE vise à promouvoir la sensibilisation au sujet des lois qui traitent de l’égalité entre les hommes et les femmes, dans le cadre des annonces de vacances de postes ainsi que des cours et de la formation ou de l’orientation professionnelles. Tout en rappelant que la formation et l’enseignement professionnels ont un rôle important à jouer pour déterminer les possibilités réelles d’améliorer l’accès à l’emploi et aux professions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour traiter l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation, à tous les niveaux, en transmettant des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes et en indiquant les résultats réalisés.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment demandé des informations précises sur la manière dont la question de l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession est traitée au sein du Conseil des relations de l’emploi et sur toutes autres mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont le Conseil des relations de l’emploi traite les questions de discrimination dans l’emploi et la profession et sur toutes autres mesures prises par le gouvernement pour collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2009 le tribunal du travail a reçu deux nouvelles affaires de discrimination présumée et que les quatre affaires relatives à la discrimination ont débouché sur des décisions en faveur des plaignants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus particulières sur les affaires concernant la discrimination traitées par le tribunal du travail, en indiquant les motifs de discrimination mis en cause et les solutions fournies. La commission voudrait également recevoir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives, notamment les décisions de la Commission de l’emploi, ainsi que sur toutes violations pertinentes signalées aux inspecteurs du travail ou détectées par ces derniers.
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