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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jordan (Ratification: 1963)

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Politique nationale et législation. Interdiction de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. La commission rappelle que l’application d’une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer la discrimination conformément aux articles 2 et 3 de la convention doit tenir compte de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a. La commission note cependant que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et pour remédier aux inégalités pouvant exister, eu égard aux motifs couverts par la convention autres que le sexe. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant aux articles 6 et 23 de la Constitution et à l’article 2 du Code du travail, se limite à indiquer que les dispositions de la législation s’appliquent à tous les travailleurs sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de couleur et de religion, et que tous les droits et privilèges prévus par la législation s’appliquent à tous les travailleurs sans discrimination. La commission note que les articles 6 et 23 de la Constitution garantissent à tous les Jordaniens le droit au travail et à l’égalité devant la législation, sans discrimination fondée sur la race, la langue et la religion, et que l’article 2 du Code du travail définit un «travailleur» comme étant «toute personne, homme ou femme, s’acquittant de tâches moyennant salaire ou dépendant d’un employeur dont il exécute les ordres, y compris les jeunes et les personnes en période d’essai ou de formation». La commission est contrainte d’observer que les dispositions susmentionnées ne permettent pas d’interdire efficacement la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de réexaminer continuellement la protection offerte par la législation nationale, pour s’assurer qu’elle demeure appropriée et efficace. En l’absence d’un cadre législatif clairement établi, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection efficace, en droit et dans la pratique, des travailleurs contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. A cet égard, et rappelant que la mise en place d’une protection législative efficace contre la discrimination fait partie des mesures importantes à prendre dans l’application de la politique nationale sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission encourage vivement le gouvernement à adopter des dispositions législatives qui interdisent et définissent spécifiquement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et dans tous les secteurs de l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour remédier aux inégalités de fait pouvant exister à la lumière des motifs couverts par la convention en matière d’accès à la formation et à l’orientation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, y compris concernant le recrutement et les conditions d’emploi.
Accès des femmes à la fonction publique. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la persistance de la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans la fonction publique et que, si l’ancienneté est un facteur déterminant pour assurer la promotion à des postes de niveau plus élevé, l’application équitable de ce critère ne devrait pas entraîner une discrimination indirecte envers les femmes fonctionnaires. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans la fonction publique, et pour résoudre le problème des femmes dont les connaissances et le nombre d’années d’expérience sont insuffisants. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qui ne mentionnent malheureusement pas les années couvertes, que les femmes continuent à être sous-représentées dans la fonction publique, en particulier aux postes de haut niveau, par exemple aux postes de direction où elles ne représentent que 10,1 pour cent des travailleurs occupés à ce niveau et aux postes d’encadrement où elles ne représentent que 37,9 pour cent des travailleurs, la plupart des femmes étant employées dans le secteur de l’éducation (60,45 pour cent). La commission note que le gouvernement, une fois encore, ne communique aucune information sur les mesures spécifiques prises pour remédier à la ségrégation professionnelle, pour garantir l’application équitable du critère d’ancienneté et pour promouvoir l’accession des femmes à des postes de plus haut niveau, et qu’il se limite à indiquer que la réglementation de la fonction publique garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes à tous les postes, y compris aux postes de haut niveau, aux postes de direction et d’encadrement, et que les critères appliqués pour nommer les fonctionnaires de la fonction publique assurent l’égalité entre hommes et femmes. La commission souligne que le gouvernement a l’obligation, en vertu de la convention, de remédier à la discrimination à la fois directe et indirecte fondée sur le sexe, en ce qui concerne l’emploi et la profession dans la fonction publique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour remédier à la ségrégation professionnelle dans la fonction publique, et de prendre en particulier des mesures pour résoudre le problème des femmes dont les connaissances et le nombre d’années d’expérience sont insuffisants et pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de plus haut niveau. Prière de continuer de communiquer des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans l’ensemble des postes de la fonction publique, afin de permettre à la commission de faire une évaluation dans le temps des progrès accomplis pour promouvoir l’accès des femmes à tous les niveaux de la fonction publique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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