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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Congo (Ratification: 1999)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination. Elle avait aussi relevé que la Constitution interdit de manière générale toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence (art. 8). Notant que le gouvernement se réfère à nouveau à la Constitution, la commission souhaiterait attirer son attention sur le fait que l’existence des dispositions constitutionnelles générales sur la discrimination est importante mais que, dans la plupart des cas, elle n’est pas suffisante pour lutter efficacement contre la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, la commission avait observé que les dispositions du Code du travail relatives à la discrimination ne couvrent que certains motifs et ne s’appliquent qu’à l’égard du salaire (art. 80) et du licenciement (art. 42). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de manière à inclure des dispositions applicables à tous les travailleurs, qui définissent et interdisent expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur chacun des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. Le gouvernement est également prié de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans le Statut général de la fonction publique des dispositions assurant également aux fonctionnaires une protection contre la discrimination conforme à la convention.
Discrimination fondée sur l’origine ethnique. Peuples autochtones. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui contient des dispositions relatives aux consultations, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission note, en particulier, que toute forme de discrimination à l’égard des peuples autochtones, basée sur leur origine sociale ou leur identité autochtone, est interdite dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale (art. 2, alinéa 2, et art. 27, alinéa 1, lus conjointement). Des sanctions sont prévues en cas de discrimination (art. 27, alinéa 2). La nouvelle loi prévoit en outre que le droit d’accès à l’éducation des enfants autochtones à tous les niveaux, sans discrimination, et à toutes les formes d’enseignement relevant du système éducatif national est garanti par l’Etat (art. 17, alinéa 1). La loi prévoit également la mise en place de programmes spéciaux de formation adaptés à la situation économique, sociale et culturelle et aux besoins spécifiques des populations autochtones, particulièrement dans les domaines de l’éducation et de la santé (art. 28).
Par ailleurs, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré «préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont les Pygmées font l’objet en ce qui concerne l’accès à la justice et la jouissance de leurs droits économiques sociaux et culturels, et notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail» (CERD/C/COG/CO/9, 23 mars 2009, paragr. 15). Dans ses observations finales, le CERD évoque l’existence d’un Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones 2009-2013 (ibid.). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des études en vue d’aboutir à l’adoption de textes réglementaires sont menées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et l’emploi des peuples autochtones. Elle note également que des statistiques sont en cours d’élaboration.
Prenant note de ces dispositions et informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’application dans la pratique de la loi no 5-2011 du 25 février 2011, en précisant les mesures spéciales prises pour promouvoir la formation des personnes appartenant aux peuples autochtones et l’accès des enfants autochtones à l’éducation et lutter contre la marginalisation et la discrimination auxquelles sont confrontés les peuples autochtones, notamment dans le cadre du plan d’action susvisé;
  • ii) la mise en place et le fonctionnement du Comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des populations autochtones dont la création est prévue par la loi;
  • iii) les études réalisées et les statistiques sur la situation des peuples autochtones.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement en 2010 au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), «dans leur milieu professionnel, scolaire […], les filles et les femmes sont souvent victimes du harcèlement sexuel» (CEDAW/C/COG/6, 20 juillet 2010, paragr. 94). La commission prend également note des indications du gouvernement dans son rapport au titre de la présente convention selon lesquelles les textes d’application sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sont en cours d’élaboration. La commission espère que ces textes comprendront une définition et une interdiction explicite de toutes les formes de harcèlement sexuel, notamment du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, conformément à son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires définissant et interdisant le harcèlement sexuel, ainsi que sur toute mesure prise, dans la pratique, pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que, selon le gouvernement, la politique de «congolisation» des emplois ne pose pas de problème en termes de discrimination fondée sur l’ascendance nationale «dans la mesure où les étrangers bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux» (art. 42 de la Constitution). La commission souhaiterait tout d’abord rappeler que la notion de discrimination fondée sur l’ascendance nationale vise les distinctions effectuées selon le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère. La commission attire par conséquent l’attention du gouvernement sur la nécessité de demeurer vigilant face au risque de pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale et le prie de veiller à ce qu’en pratique la politique de «congolisation» de l’emploi n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe-Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.
Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne chacun des motifs énumérés par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, qui aurait été adoptée au niveau national, et comprendrait notamment l’application de mesures législatives ou administratives, la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession n’est pas constatée dans le pays. Toutefois, elle relève que, d’après le rapport précité au titre de la CEDAW, il existe de nombreux stéréotypes dans le monde du travail (ibid., paragr. 90) et que «la méconnaissance par les femmes des textes juridiques relatifs au droit du travail les conduit souvent à subir des abus de la part des employeurs» (ibid., paragr. 144). Les femmes sont concentrées dans certains secteurs, tels que l’enseignement, la santé et l’agriculture, et les femmes cadres supérieurs sont peu nombreuses (ibid., paragr. 90-91). Ce rapport souligne également que l’insuffisance des structures d’accueil des enfants et les ressources limitées des femmes pour y accéder limitent leurs capacités d’accéder aux formations et de concilier leurs activités professionnelles et leurs responsabilités familiales (ibid., paragr. 146). La commission note enfin, dans le rapport du Congo sur les OMD 2010, que l’effectif des femmes dans la fonction publique est passé de 33,40 pour cent en 1990 à 32,53 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé;
  • ii) les projets de textes mentionnés par le gouvernement dans son rapport ainsi que les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions et aux ressources et moyens de production;
  • iii) la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public en matière de recrutement, de promotion et de conditions d’emploi;
  • iv) toute activité destinée à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et les travailleuses ainsi que leurs organisations au principe d’égalité et aux droits des femmes dans l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit obligée de réitérer sa demande qui était conçue comme suit:
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire par voie de décret l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets d’application de l’article 112 fixant la liste des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
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