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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kazakhstan (Ratification: 1999)

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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 223-IV du 8 décembre 2009 sur la garantie par l’Etat de l’égalité des droits et de chances entre hommes et femmes. La loi fixe les principaux objectifs de la politique de l’Etat visant à garantir une égalité des droits et de chances entre hommes et femmes (art. 3) et détermine la compétence du gouvernement ainsi que des administrations exécutives centrales et locales en ce qui concerne, entre autres, l’élaboration et l’application de la politique de l’Etat, ainsi que le développement de programmes régionaux et la préparation de propositions pour améliorer la législation, et promouvoir le respect de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes (art. 6-8). La loi garantit aussi une égalité d’accès à la fonction publique aux hommes et aux femmes (art. 9) et une égalité des droits et de chances dans le domaine des relations de travail (art. 10) ainsi que dans ceux de l’éducation et de la formation. Elle dispose également que l’égalité de genre est assurée par un partage égal des responsabilités entre hommes et femmes dans les activités menées pour élever les enfants (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’application pratique de la loi de 2009 sur la garantie par l’Etat de l’égalité des droits et de chances entre hommes et femmes, notamment les mesures spécifiques prises pour assurer un accès égal à la fonction publique. Rappelant l’adoption de la stratégie 2006-2016 pour l’égalité de genre, la commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées, et notamment des statistiques ventilées par sexe, sur l’ensemble des mesures prises pour appliquer la stratégie et sur les résultats obtenus.
La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté le 15 mai 2007, inclut un certain nombre de dispositions qui donnent effet à la convention. L’article 4 proclame ainsi que l’interdiction de la discrimination doit être le principe de base de la législation du travail de la République du Kazakhstan, et l’article 7 énonce lui-même cette interdiction de manière plus précise:
  • – l’article 7(1) prévoit que chacun aura des chances égales d’exercer ses droits et ses libertés dans le travail;
  • – l’article 7(2) prévoit que nul ne sera l’objet d’une discrimination, quelle qu’elle soit, dans l’exercice de ses droits au travail à raison de son sexe, de son âge, de ses handicaps, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa situation matérielle, sociale ou officielle, de son lieu de résidence, de son attitude à l’égard de la religion, de ses convictions politiques, de son appartenance à une tribu ou à un groupe social ou de son appartenance à des associations publiques; et
  • – l’article 7(3) prévoit que les différences, exceptions, préférences et restrictions imposées par les exigences inhérentes à la nature du travail considéré ou par les préoccupations de l’Etat à l’égard des personnes ayant besoin d’une protection sociale et légale accrue ne constituent pas une discrimination.
La commission note que ces dispositions couvrent tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention par référence auxquels la discrimination doit être interdite, sauf celui de la couleur. Elle note que l’article 7(2) se réfère, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, à d’autres motifs (à savoir l’âge, le handicap physique, l’appartenance à une tribu et l’appartenance à une association publique). La commission regrette cependant que le critère de la citoyenneté, qui était inclus dans le Code du travail précédent, ait disparu. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toute activité déployée afin qu’elles soient connues du public, et enfin sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination traitées par les tribunaux ou l’inspection du travail. Si ces éléments ne sont pas disponibles, la commission demande que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour qu’ils soient collectés et qu’il indique les mesures prises à cette fin. Enfin, elle recommande d’intégrer le critère de la couleur dans l’article 7(2) du nouveau Code du travail.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail instaure un congé rémunéré pour les parents (la mère ou le père) qui adoptent un nouveau-né (art. 194), ainsi qu’un congé non rémunéré pour le soin d’un enfant, congé pouvant être demandé jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans par la mère ou par le père (art. 195). La commission se félicite de ces mesures et, en particulier, de ce qu’elles sont accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes sur un pied d’égalité, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes se prévalent de cette possibilité.
La commission note cependant qu’en vertu de l’article 187 du Code du travail un employeur n’a le droit ni d’engager pour un travail de nuit ou pour des heures supplémentaires une femme ayant un enfant de moins de 7 ans ou une autre personne qui élève un enfant de moins de 7 ans sans sa mère ni d’envoyer cette personne en mission ou de l’affecter à un emploi à horaires décalés, sans son consentement écrit. En vertu des articles 188 et 189, un père n’a droit à des pauses pour nourrir son enfant ou à un travail à temps partiel pour charge d’enfant qu’en l’absence de la mère. La commission fait observer qu’en vertu du principe d’égalité entre hommes et femmes les mesures qui tendent à permettre de mieux concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales devraient être accessibles dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes. Toute disposition qui se fonde sur l’idée reçue que les soins aux enfants sont en priorité le rôle de la femme a pour effet de faire perdurer et renforcer les inégalités entre hommes et femmes dans la société et sur le marché du travail. La commission demande donc que le gouvernement modifie les dispositions susvisées.
Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 186(1) du Code du travail interdit d’engager des femmes pour accomplir un travail pénible ou un travail s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses. L’article 186(2) interdit d’attribuer à des femmes des tâches comportant le levage et la manutention manuelle de charges dépassant les normes fixées en ce qui les concerne. La liste des emplois auxquels il est interdit d’affecter des femmes, ainsi que les charges maximales pouvant être levées et manipulées manuellement par des femmes seront déterminées par les autorités compétentes en matière de travail, en accord avec les autorités sanitaires. La commission rappelle que les mesures de protection concernant spécialement les femmes devraient se limiter à la protection de la maternité et être proportionnelles à la nature et à la portée de la protection recherchée. Afin de pouvoir l’examiner, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste dont il est question à l’article 186 du Code du travail.
Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à un certain nombre de demandes d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, notamment sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines où elles sont aujourd’hui sous-représentées, y compris dans la fonction publique;
ii) des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (secteurs public et privé), par branche d’activité économique, catégorie professionnelle et situation professionnelle;
iii) des informations indiquant comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi;
iv) des statistiques illustrant la situation des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses sur le marché du travail, notamment leur participation dans l’emploi dans la fonction publique; et
v) des informations sur les mesures prises pour planifier et mettre en œuvre des activités favorisant l’acceptation des principes d’égalité, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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