ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) - Guatemala (Ratification: 1961)

Other comments on C114

Direct Request
  1. 2018
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2000

Display in: English - SpanishView all

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission note le modèle de contrat d’engagement des pêcheurs qui a été établi par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle relève que ce document ne contient pas de clauses concernant l’indication des vivres à allouer au pêcheur, comme le prévoit l’article 7 g) de l’accord gouvernemental no 10-80 du 9 mai 1980, qui donne effet à l’article 6, paragraphe 3 g), de la convention. Par ailleurs, le modèle de contrat contient une clause relative au salaire dont bénéficie le pêcheur, mais ne contient aucune disposition relative au mode de calcul du salaire si le pêcheur est rémunéré à la part, ainsi que le prévoient l’article 7 h) de l’ordonnance gouvernementale no 10-80 et l’article 6, paragraphe 3 h), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure ces deux mentions dans le modèle de contrat d’engagement des pêcheurs, compte tenu tout particulièrement de la fréquence du recours à la rémunération à la part pour ces travailleurs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 16 à 20 et l’annexe II de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui contiennent des prescriptions similaires à celles de la convention no 114, notamment en ce qui concerne les mentions devant figurer dans le contrat d’engagement.
Article 8. Information à bord sur les conditions d’emploi. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement confirme qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité pour les pêcheurs de s’informer à bord au sujet de leurs conditions d’emploi, et explique que cela est dû au fait que la pêche est majoritairement artisanale et très souvent familiale dans le pays. Elle note également que, soucieux d’assurer la mise en œuvre de la convention, le gouvernement a pris l’initiative de travaux menés conjointement à ce sujet par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du résultat de ces travaux. La commission rappelle en outre que la même obligation découle de l’article 18 de la convention no 188, qui prévoit que l’accord d’engagement du pêcheur, dont un exemplaire doit lui est remis, doit être disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est actuellement pas en mesure de fournir les informations demandées dans son précédent commentaire. Elle prie le gouvernement de communiquer, dès qu’il en aura la possibilité, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des indications sur le nombre de pêcheurs couverts par la législation donnant effet à la convention, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche, ainsi que le nombre d’infractions relevées par les services d’inspection aux dispositions mettant en œuvre la convention et les mesures prises pour y remédier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer