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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Denmark (Ratification: 1974)

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Observation
  1. 2001

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Législation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les modifications apportées à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail en général et à l’exposition aux radiations ionisantes en particulier.
Article 7 de la convention. Affectation des jeunes à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission note, d’après les explications données par le gouvernement, que l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997 prévoit que les jeunes âgés entre 16 et 18 ans qui ont achevé la scolarité obligatoire sont exclus de la règle générale et peuvent accomplir des travaux comportant des risques sous réserve que ces travaux fassent partie intégrante d’un programme de formation officiel d’une durée minimum de deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application pratique de cette disposition.
Article 12. Examens médicaux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’ordonnance no 206 du 23 mars 1990 prévoit que tous les travailleurs affectés directement à des travaux sous radiations doivent se soumettre à un examen médical approprié; cependant, il confirme que, dans la pratique, le terme «approprié» est interprété conformément à la Directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 selon laquelle seuls les travailleurs accomplissant des travaux sous radiations dans des conditions qui comportent généralement une exposition aux radiations ionisantes à des doses dépassant 6 mSv par an ou trois dixièmes des limites de la dose pour le cristallin, la peau et les extrémités, mentionnées dans l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997, annexe 1, sont tenus de se soumettre à des examens médicaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime pertinent de se référer au paragraphe 68 de son rapport général de 1997 sur l’application des conventions sur la santé et la sécurité, dans lequel elle avait noté que:
Il existe une différence entre les normes internationales et les normes régionales quant à l’approche des problèmes de sécurité et d’hygiène du travail ou du traitement qui doit être réservé à ces problèmes. L’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT.
Tout en rappelant que l’article 12 de la convention exige que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et se soumettent ultérieurement à des examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés, conformément à l’article 12 de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à ce propos.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour conserver le revenu lorsque le maintien à un emploi qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des détails supplémentaires communiqués par le gouvernement concernant les prestations disponibles dans les cas prévus dans le cadre de l’assurance-chômage publique au Danemark. En référence à son observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs ont une responsabilité quelconque pour fournir à leurs travailleurs un autre emploi. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de cet article de la convention.
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