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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Mexico (Ratification: 1978)

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Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Paiement de prestations de longue durée à l’étranger. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport de 2011 sur les pensions versées dans des pays avec lesquels ont été conclues des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale, à savoir l’Argentine, le Canada, l’Italie, l’Espagne et les Etats-Unis. La commission invite le gouvernement à fournir, avec son prochain rapport, des statistiques sur les prestations d’invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations de survivants et les allocations au décès ainsi que les rentes d’accident du travail et de maladies professionnelles versées en application des articles 159(IV), 117, 120 et 127 de la loi sur la sécurité sociale à des ressortissants de tout autre pays partie à la convention no 118 qui a accepté les obligations de la convention respectives à ces branches (ainsi qu’aux ressortissants des pays ayant ratifié la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, en ce qui concerne les prestations d’accident du travail). Elle l’invite également à fournir des informations sur les prestations versées à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides en cas de résidence dans un pays avec lequel n’a été conclu aucun accord bilatéral.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires confirmant que la législation nationale n’impose pas de condition de résidence au Mexique aux bénéficiaires de prestations de survivants.
Points II, IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans le droit national et dans la pratique. La commission prend note avec intérêt de la décision no 182068 rendue en février 2004 par le Tribunal collégial de circuit, qui, sur la base des dispositions de la convention, a statué que les travailleurs étrangers victimes de lésions professionnelles bénéficient d’une protection indépendamment du fait qu’ils soient ou non en situation régulière dans le pays. La commission invite le gouvernement à expliquer si et comment cette décision a été appliquée dans la pratique. Elle le prie également de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention.
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