ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Cabo Verde (Ratification: 1987)

Display in: English - SpanishView all

Branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 3 et 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans son rapport de 2010, le gouvernement réitère que le système de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est actuellement en phase de révision en consultation avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, en l’état actuel du droit applicable, l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à une condition de réciprocité. Une telle condition est contraire aux articles 3 et 4 de la convention qui établissent un système de réciprocité automatique pour les Etats ayant ratifié cet instrument. Etant donné l’engagement pris précédemment par le gouvernement de rendre le droit national conforme à la convention et que la situation perdure depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport détaillé dû en 2012 des progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéressé à l’étranger afin de donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement réitère que, bien que cela ne soit pas prévu de manière expresse par la décret précité, cette disposition de la convention est applicable, étant donné que la Constitution cap-verdienne fait prévaloir les dispositions des conventions ratifiées sur le droit interne. La commission ne peut que rappeler, comme elle a déjà pu le faire à plusieurs reprises que, en ce qui concerne la situation en droit, la mise en conformité expresse du décret législatif no 84/78 avec l’article 5 de la convention est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et son application pratique. La commission veut croire que, lors de la présentation de son prochain rapport détaillé dû en 2012, le gouvernement aura profité de la réforme en cours actuellement afin d’établir une disposition expresse garantissant le principe de conservation des droits en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger. La commission renouvelle par ailleurs sa demande au gouvernement de communiquer les règlements internes relatifs aux procédures suivies pour le transfert des prestations à l’étranger, ainsi que des informations statistiques relatives aux transferts effectués par l’Institut national de sécurité sociale ou une autre institution concernée, aux montants de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles versés aux bénéficiaires résidant à l’étranger.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer