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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Guatemala (Ratification: 1994)

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La commission prend note des commentaires formulés par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) que le Bureau a transmis au gouvernement le 15 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également l’application de la présente convention.
Le MSICG indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a refusé de contrôler l’application de la législation dans plus de 90 exploitations agricoles qui avaient fait l’objet de plaintes et à entamer avec lui une coordination à cet effet. Le syndicat allègue également que le ministère a refusé de corroborer, par des visites de contrôle, les violations de la liberté syndicale et d’autres droits au travail, comme par exemple le paiement du salaire minimum, qu’il avait dénoncées depuis 2008 dans les cas de 71 exploitations agricoles. Le MSICG allègue également que le ministère a rendu public l’emplacement des établissements en cause ainsi que certains des points qui feraient l’objet de contrôles. D’après le MSICG, dans la plupart des cas, les inspecteurs n’ont pas visité les exploitations et, lorsqu’ils l’ont fait, ils n’ont parlé qu’aux employeurs.
Articles 3, 4, 6, paragraphe 1 a) et b), 9, paragraphe 3, 15, 21 et 27 d) et e) de la convention. Contrôle des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles, formation des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture, moyens financiers et moyens de transport à la disposition des inspecteurs de l’agriculture. La commission prend note des tableaux relatifs aux visites d’inspection d’office réalisées dans des exploitations situées dans diverses circonscriptions au cours des années 2009 à 2011. Elle note avec intérêt que, en raison de la crise alimentaire qui sévit dans plusieurs départements du pays, l’inspection du travail a mis sur pied un programme d’appui à la politique nationale de sécurité alimentaire, par le biais d’interventions destinées à vérifier le respect de la législation dans les entreprises agricoles et les entreprises exportatrices de produits agricoles, le but étant de vérifier qu’elles versent bien le salaire minimum ainsi que les autres prestations légales, afin que les travailleurs et leurs familles puissent avoir accès au panier alimentaire de base. Elle prend également note des plans opérationnels relatifs à la programmation des vérifications à réaliser dans le secteur agricole, apparemment entre 2008 et 2010. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à caractère général sur l’accomplissement des fonctions de contrôle, d’information technique et de conseil menées à bien dans les entreprises agricoles, y compris les plantations de bananes, et de leurs résultats, notamment les fonctions en rapport avec le respect des dispositions légales relatives à la liberté syndicale, les sanctions imposées et les détails de leur exécution. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le contrôle de l’évolution de conditions de travail survenu dans les entreprises agricoles visées par les conventions collectives du travail transmises au Bureau, qui ont cessé de s’appliquer en 2008 et en 2009.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des interventions réalisées au titre de l’appui à la politique nationale de sécurité alimentaire, en précisant les infractions constatées et les sanctions infligées. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les critères pris en considération pour la planification des visites d’inspection de routine des entreprises agricoles, et d’indiquer la fréquence des visites de routine programmées dans une seule et même entreprise ainsi que la portée de celles-ci.
Se référant à ses commentaires de 2009 sur la formation spécifique des inspecteurs exerçant dans l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les activités de qualification ont pour but de dispenser une formation diversifiée aux inspecteurs, dans le cadre d’un diplôme spécialisé, et qu’elles sont dispensées avec la coopération et l’appui d’une fondation et d’autres institutions. Le gouvernement cite également une maîtrise en administration des ressources humaines et législation du travail, en vigueur depuis 2009, à la suite d’une convention signée avec l’Université Galilée du Guatemala. La commission note que, suivant le tableau figurant dans le rapport du gouvernement, les activités de formation d’un jour destinées aux inspecteurs du travail, qui ont eu lieu entre les mois d’août 2009 et janvier 2010, portaient entre autres sur les matières suivantes: les fondements de l’administration, l’éthique du travail, le service à l’usager, le droit commercial et notarial.
S’agissant des moyens financiers et matériels à la disposition des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture, la commission observe que l’Inspection générale du travail doit solliciter des autorités financières du ministère l’affectation des moyens nécessaires, des véhicules officiels et du carburant pour chaque campagne d’inspection.
La commission souligne que, en raison des caractéristiques du travail dans le secteur agricole, ce secteur comporte des risques spécifiques pour les travailleurs (par exemple des risques liés à la manipulation et à l’utilisation de substances chimiques et de machines agricoles). Compte tenu de ces risques, les inspecteurs ont besoin de compétences spécifiques qu’ils doivent pouvoir acquérir ou perfectionner au moyen d’une formation adéquate (article 9, paragraphe 3). Ils ont également besoin de facilités de transport qui tiennent compte de l’éloignement des entreprises agricoles, et d’équipements adéquats pour prendre des mesures et procéder à des analyses (article 15). La commission prie le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans le secteur agricole bénéficient d’une formation initiale et d’une formation continue spécifique afin d’assumer leurs tâches, ces formations devant tenir compte des caractéristiques humaines, environnementales et techniques de leur activité; elle le prie d’indiquer au Bureau tout progrès réalisé en ce sens. De même, la commission saurait gré au gouvernement de: i) décrire les moyens de transport assurés à l’inspection du travail dans l’agriculture (en donnant des précisions sur leur répartition géographique); ii) expliquer la procédure de remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et transmettre copie du formulaire type. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre tout document montrant comment sont effectuées les visites d’inspection dans les entreprises agricoles (formulaire type, copies de rapports d’inspection, etc.).
Articles 6, paragraphe 1 a), 12, paragraphe 1, 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). Coopération interinstitutionnelle en matière de contrôle préventif. La commission note que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) ont passé un accord interinstitutions pour procéder à des visites d’inspection conjointes. En vertu de l’accord, le calendrier des inspections conjointes sera défini en accordant la priorité aux domaines qui, selon une étude préalable, ont de nombreux problèmes de relations professionnelles, de prévoyance sociale, de sécurité et d’hygiène au travail et de respect des dispositions de la législation du travail en général. L’accent est mis sur le paiement des cotisations à l’IGSS. Notant que l’exécution de l’accord mentionné nécessitait l’approbation de la direction de l’IGSS, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cette approbation a été accordée. En outre, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées précises sur les visites d’inspection conjointes réalisées, notamment dans les entreprises agricoles, en indiquant le nombre d’entreprises concernées, le nombre de personnes travaillant dans ces entreprises, et les infractions constatées (en précisant à quelles dispositions). Relevant que le gouvernement ne répond pas à la demande formulée en 2009 par la commission sur la participation des inspecteurs du travail à l’exercice de fonctions préventives, la commission le prie à nouveau de transmettre, avec son prochain rapport, copie des dispositions légales pertinentes, ainsi que tout autre document sur cette question, de fournir des statistiques et des copies des recommandations formulées par l’IGSS, et d’indiquer les mesures ordonnées et les poursuites judiciaires engagées.
Article 19, paragraphe 1. Notification de l’inspection du travail sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, depuis 2010, l’Inspection générale du travail dispose d’un système électronique d’information sur le travail (SIL) dans lequel les employeurs sont minutieusement enregistrés. D’après le gouvernement, ce système devrait servir de base à la compilation de données, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur agricole. Cette base doit être complétée conformément aux instructions données par la Direction générale de prévoyance sociale, avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé pour instaurer le registre sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, et pour le mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans les différentes régions du pays, afin qu’ils puissent se fonder sur ce registre pour exercer leurs fonctions ayant un caractère préventif.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission relève que le gouvernement n’a pas transmis le rapport annuel. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’effet qu’ont eu le SIL et le registre des établissements sur les efforts déployés par l’autorité centrale pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu des articles 26 et 27, à savoir l’obligation de publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et de le communiquer au Bureau dans les délais prévus par l’article 26. Ce rapport devrait comporter des informations sur chaque point traité à l’article 26. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations utiles données dans la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, pour les informations que doit comporter le rapport annuel d’inspection et la façon de les présenter.
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