ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Albania (Ratification: 2004)

Other comments on C131

Direct Request
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2007
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2018

Display in: English - SpanishView all

Articles 3 et 4, paragraphe 2, de la convention. Critères de détermination du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. La commission note l’adoption par le Conseil des ministres de la décision no 566 du 14 juillet 2010 qui relève le montant du salaire minimum national de 18 000 leks (environ 173 dollars des Etats-Unis) à 19 000 leks (environ 182 dollars E.-U.) par mois. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la représentation paritaire des organisations d’employeurs et de travailleurs à la Commission des salaires et des pensions du Conseil national du travail, les deux délégations étant chacune représentées par trois membres, et l’échange d’informations et de données entre membres de la commission afin d’émettre des recommandations sur le niveau du salaire minimum. A cet égard, la commission rappelle, d’une part, que l’article 3 de la convention précise les facteurs économiques et sociaux, tels que les besoins des travailleurs, le coût de la vie mais également le taux de chômage ou les niveaux de productivité, qui devraient être pris en considération dans la détermination du salaire minimum et, d’autre part, que le paragraphe 13 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, préconise des enquêtes périodiques sur la situation économique du pays afin de servir de base aux discussions des organes consultatifs tripartites chargés de réviser les taux de salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les indicateurs socio-économiques, ou toutes autres sources d’information, utilisés par la Commission des salaires et des pensions du Conseil national du travail lors de l’analyse des évolutions et de l’ajustement du salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, des statistiques comparatives sur l’évolution du salaire minimum au cours des dernières années par rapport à celle d’indicateurs tels que le taux d’inflation, des résultats d’inspection faisant apparaître le nombre de visites, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des copies de publications ou d’études officielles sur les questions relatives à la politique en matière de salaire minimum.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer