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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Iraq (Ratification: 1974)

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Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption des ordonnances no 409 de 2008 et no 154 de 2009 qui fixent le nouveau salaire minimum pour le secteur privé à 12 000 dinars iraquiens (IQD) (environ 10,2 dollars E.-U.) par jour. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie de ces ordonnances. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du taux d’inflation actuel, le Comité consultatif sur le salaire minimum devrait bientôt se réunir et faire une recommandation sur le réajustement du montant du salaire minimum. La commission note également que, selon les données publiées par l’Unité interinstitutions d’analyse et d’information des Nations Unies, la proportion de la population vivant dans une extrême pauvreté est passée de 15 pour cent en 2005 à 18 pour cent en 2008, tandis que les prix des produits alimentaires ont augmenté durant la même période de 60 pour cent en moyenne. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des indications permettant de déterminer si le montant actuel du salaire minimum est suffisant pour couvrir les besoins de base des travailleurs et leur permettre, ainsi qu’à leurs familles, de bénéficier d’un niveau de vie décent.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Inspection suffisante. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est en général respecté et les services d’inspection du travail n’ont décelé aucune infraction à la législation pertinente. Elle note toutefois qu’un nombre considérable de travailleurs migrants, en particulier dans le secteur de la construction, serait victime de pratiques abusives, y compris des retenues de salaire ou un sous-paiement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les résultats des inspections du travail indiquant le nombre de visites effectuées, les infractions décelées et les sanctions imposées, le nombre approximatif de travailleurs payés au taux du salaire minimum, ainsi que des statistiques, si elles sont disponibles, sur l’évolution du taux du salaire minimum ces dernières années par rapport à l’évolution, au cours de la même période, des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation.
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