ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Central African Republic (Ratification: 2006)

Other comments on C131

Observation
  1. 2022
  2. 2018
Direct Request
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2008
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2023

Display in: English - SpanishView all

Articles 3 et 4 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le Conseil national permanent du travail (CNPT) est désormais opérationnel, et ce malgré quelques difficultés financières en voie de résolution. La commission rappelle que le CNPT, qui a été créé par l’ordonnance no 04.006 du 1er février 2004 et dont le fonctionnement et l’organisation sont régis par le décret no 07.177 du 18 juin 2007, n’est toujours pas en position de remplir sa mission de consultation pleine et effective en vue d’une revalorisation des taux minima de salaire. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’un arrêté portant désignation des membres du CNPT était en cours de finalisation. Tout en soulignant l’importance fondamentale des consultations tripartites pour le bon fonctionnement d’un mécanisme de fixation des salaires minima, tel que préconisé par la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur le fonctionnement du CNPT, en communiquant par exemple des copies des avis formulés par le CNPT sur le niveau du salaire minimum interprofessionnel, en application des articles 226 et 227 de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, des études et statistiques examinées par le CNPT dans le cadre de sa mission, ainsi que copie de l’arrêté établissant la composition du CNPT.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis la ratification de la convention en 2006, le gouvernement n’a transmis aucune information relative à l’application de la convention dans la pratique. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en précisant notamment les taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) actuellement en vigueur, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs percevant ces salaires minima, et en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions constatées à la législation sur le salaire minimum et les sanctions prises en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer