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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Mexico (Ratification: 1974)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents du travail. La commission attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur la nécessité de veiller à ce que les statistiques concernant les accidents du travail à bord des navires précisent dans quelle partie du navire (par exemple, pont, machines ou locaux du service général) et en quel lieu (par exemple, en mer ou dans un port) l’accident s’est produit. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation nationale ne comporte pas de dispositions détaillées couvrant ces questions. En outre, le gouvernement se réfère à certaines dispositions générales de la loi de 2006 sur la navigation et le commerce maritime concernant les enquêtes sur les accidents maritimes menées par le ministère des Communications et des Transports. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention. La commission rappelle à ce propos que la même prescription est exprimée dans la norme A4.3, paragraphe 5 b), et le principe directeur B4.3.5, paragraphe 2, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 3. Recherches sur l’évolution générale et les risques du travail maritime. La commission constate que la politique de l’Etat sur la sécurité et la santé au travail pour 2007-2012, adoptée en avril 2008 par la Commission consultative nationale sur la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit l’élaboration d’un système national d’information sur les risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce plan quinquennal, en se référant particulièrement au secteur maritime ainsi que sur toutes mesures concrètes qui traitent des risques propres au travail maritime, comme prescrit par la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Dispositions concernant la prévention des accidents du travail. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé des précisions au sujet de la révision du manuel de sécurité de l’équipage. Bien que cinq années se soient écoulées depuis la date du commentaire, le gouvernement n’est toujours pas en mesure d’indiquer si le manuel de sécurité de l’équipage a été révisé ou de transmettre une copie du texte révisé. La commission renouvelle en conséquence sa demande d’informations supplémentaires à ce propos.
Article 6, paragraphes 3 et 4. Mesures de contrôle de l’application. Tout en rappelant que la convention exige que toutes les mesures appropriées soient prises pour que les autorités chargées de l’inspection et du contrôle de l’application des dispositions sur la prévention des accidents soient familiarisées avec le travail maritime et ses usages, et que le texte ou des résumés de ces dispositions soient portés à l’attention des marins (par exemple par voie d’affichage à bord à un endroit bien visible), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. En réponse aux commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) au sujet de l’absence de programme national de prévention des accidents à bord des navires, le gouvernement se réfère à la politique de l’Etat sur la sécurité et la santé au travail pour 2007-2012. Le gouvernement se réfère aussi à la Norme officielle mexicaine NOM-019-STPS-2004 sur l’établissement, l’organisation et le fonctionnement des commissions de sécurité et d’hygiène sur les lieux de travail. La commission note que ces textes sont d’une application générale alors que la convention appelle à l’établissement de programmes s’appliquant spécifiquement au secteur maritime, avec la coopération des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande d’informations concrètes concernant la formulation et la mise en œuvre de programmes visant à prévenir les accidents du travail qui peuvent toucher les gens de mer du fait ou au cours de leur emploi.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur maritime au cours de la période 2005-2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des accidents du travail relevés, des copies des publications officielles qui traitent des questions relatives à la prévention des accidents et des détails sur toute campagne ou initiative concernant la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 4.3 et le code correspondant de la MLC, 2006, et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 134 facilitera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement au sujet du processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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