ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Brazil (Ratification: 2001)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2004

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’informations provenant de l’OIT/IPEC selon lesquelles le déploiement d’un Programme assorti de délais (PAD) ainsi que d’autres programmes d’action avait instauré un climat favorable à la lutte contre le travail des enfants dans le pays. Elle avait également noté que le gouvernement fédéral ainsi que les autorités du niveau des Etats et des communes s’étaient engagés depuis mars 2008 dans une collaboration avec l’OIT/IPEC visant à renforcer la politique nationale d’élimination du travail des enfants et des pires formes de ce travail, et qu’un sous-comité du Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) avait été mis en place pour réviser le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs. Enfin, la commission avait noté que, dans le contexte de l’Agenda du travail décent concernant l’Etat de Bahia, les autorités brésiliennes et l’OIT/IPEC déployaient un projet visant à faire de cet Etat le premier à être exempt de tout travail d’enfants.
La commission note que le gouvernement déclare que la sous-commission a arrêté le nouveau Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs, et que ce plan national a été approuvé par le CONAETI en avril 2010 puis par le Conseil national des droits des enfants (CONANDA) en mai 2010. Le gouvernement indique que cet instrument, dans sa nouvelle version, attend la signature des ministres d’Etat concernés avant de pouvoir être publié. La commission note que, d’après les informations de l’OIT/IPEC relatives au projet d’élimination des pires formes de travail des enfants au Brésil destiné à soutenir le PAD du même objet (addendum) d’août 2010, le nouveau Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs fixe des objectifs assortis d’échéances et attribue aux institutions nationales des responsabilités spécifiques dans la mise en œuvre des programmes et activités. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, un système d’inspection spécifique a été mis en place pour l’élimination du travail des enfants dans le cadre du Programme pour l’élimination du travail des enfants (qui relève de la compétence du ministère du Développement social et de la Lutte contre la faim). Le gouvernement indique qu’entre 2003 et le premier trimestre de 2010 non moins de 56 460 jeunes ont été touchés par des inspections du travail. En 2007 et 2009, les inspections du travail ont donné lieu à une régularisation de la situation de 18 776 enfants et adolescents, qui ont été soustraits à un emploi prématuré et placés sous la protection du Réseau de protection des enfants et adolescents, avec la possibilité de bénéficier d’initiatives de transfert de revenu telles que le programme «Bolsa Família». Le gouvernement déclare que, tandis que le nombre des inspections du travail progressait régulièrement (passant de 981 contrôles en 2007 à 1 109 en 2008, puis 1 240 en 2009), le nombre d’enfants découverts dans des situations de travail irrégulières reculait, par suite d’une tendance générale au recul du travail des enfants.
S’agissant des initiatives déployées dans l’Etat de Bahia, la commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC relatif au projet de soutien des efforts nationaux d’élimination du travail des enfants dans l’Etat de Bahia de septembre 2010, le ministère du Développement social et de la Lutte contre la faim et le Bureau du Procureur ont mis en place conjointement un mécanisme de surveillance et de suivi actif des enfants risquant d’être mis au travail. Des dispositions ont été prises afin de renforcer la vigilance des partenaires clés et d’assurer la formation d’agents spécialisés dans cette mission dans les communes où cela s’avère nécessaire. Il est également indiqué dans ce rapport de l’OIT/IPEC que 11 993 cas d’enfants au travail ont été identifiés à ce jour et que le projet a permis de toucher 172 pour cent de bénéficiaires de plus que le nombre d’enfants qu’il avait été prévu initialement de retirer du travail, dont 6,02 pour cent de l’ensemble des enfants occupés à un travail de journaliers dans l’Etat de Bahia.
Enfin, la commission prend note des informations statistiques détaillées issues de l’enquête nationale sur les ménages de 2008 menée par l’Institut géographique et statistique brésilien, reproduite dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le travail des enfants a reculé régulièrement ces dernières années. De 1992 à 2008, le niveau du travail des enfants est passé de 3,6 pour cent à 0,9 pour cent pour les enfants de 5 à 9 ans, et de 21,9 à 9,6 pour cent pour les enfants de 10 à 15 ans. La commission se félicite à cet égard des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, mesures dans lesquelles elle voit l’affirmation d’une volonté politique de déploiement de stratégies d’action contre ce fléau. Elle observe cependant que, malgré ces progrès appréciables, des défis importants subsistent. Par exemple, en 2008, on recensait encore 2 144 770 enfants (1 447 750 garçons et 697 020 filles) de 5 à 15 ans au travail. L’enquête sur les ménages de 2008 révélait en outre que, si ce pourcentage avait baissé – de près de 25 pour cent entre 2006 et 2008 – pour les filles, il avait en revanche progressé (de 18,6 pour cent) au cours de la même période pour les garçons. La commission relève à ce titre que 67,5 pour cent des enfants au travail au Brésil sont des garçons. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants au Brésil. Elle l’incite également à poursuivre les efforts déployés pour que l’Etat de Bahia devienne le premier Etat du Brésil exempt de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, de même que des statistiques sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre des garçons n’ayant pas l’âge minimum légal qui travaillent. Enfin, elle le prie de communiquer copie du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs dès que cet instrument aura été publié.
Article 2, paragraphe 1. Age minium d’admission à l’emploi ou au travail. Travail s’effectuant dans la rue et les lieux publics. La commission avait noté que, aux termes de l’article 405(2) de la loi consolidée sur le travail, le travail des personnes mineures de 14 à 18 ans sur la voie publique et dans d’autres lieux publics peut être soumis à l’autorisation préalable du juge des enfants. Elle avait observé que cette disposition semble autoriser le travail d’enfants de 14 ans sur la voie publique et dans d’autres lieux publics, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par le Brésil est de 16 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne mineure de moins de 16 ans ne soit admise à un emploi ou à un travail sur la voie publique et dans d’autres lieux publics.
La commission prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles, pour le travail sur la voie publique et dans d’autres lieux publics figurant dans la liste des pires formes de travail des enfants (décret no 6.481 du 12 juin 2008), l’âge minimum d’admission à un tel travail est de 18 ans. Elle note à ce propos que l’article 73 du décret no 6.481 interdit expressément le travail des personnes de moins de 18 ans sur la voie publique ou dans d’autres lieux publics, énumérant des exemples d’activités telles que celles de marchands ambulants, voituriers, guides touristiques et les activités de transport de personnes ou d’animaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer