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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération d’unification syndicale (CUS) en date du 30 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2005 (ENTIA de 2005), 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillaient dans le pays. La commission avait par ailleurs noté avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation d’octobre 2006 du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Elle a noté qu’un deuxième Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (PEPETI 2007-2016) était en cours d’élaboration.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PEPETI 2007-2016. Elle note avec intérêt que de nombreuses actions de sensibilisation sur la problématique du travail des enfants ont été menées en 2009-10, telles que la réalisation d’un spot publicitaire, la distribution de brochures sur les droits des adolescents travailleurs, l’organisation d’ateliers d’information sur les pires formes de travail des enfants et des visites à l’école et à domicile ayant pour but de sensibiliser les parents et les enfants sur l’importance de l’éducation, ainsi que le lancement d’une campagne d’alphabétisation et de scolarisation s’adressant notamment aux enfants et adolescents non scolarisés. La commission prend également bonne note des résultats obtenus dans le cadre de ce programme et note que, d’après le rapport du gouvernement, 11 128 enfants et adolescents en situation de risque, enfants des rues ou engagés dans le travail des enfants ont été intégrés dans le système éducatif en 2010. En outre, la commission note qu’en décembre 2010 le Nicaragua a adopté la «Feuille de route» pour faire du Nicaragua un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes, cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans l’Agenda pour le travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes à l’horizon 2020 et élaboré avec l’appui de l’OIT/IPEC. Elle note que le cadre stratégique de la «Feuille de route» comprend six dimensions, à savoir la réduction de la pauvreté, l’éducation, la santé, le cadre juridique, la sensibilisation et la mobilisation sociale, et la production de connaissances et de mesures de suivi. La commission observe cependant que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 2000-2009, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans est encore impliqué dans le travail des enfants (15 pour cent). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PEPETI 2007-2016 et de la mise en œuvre de la «Feuille de route» pour abolir le travail des enfants à l’horizon 2020. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents de moins de 14 ans dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment noté que l’accord ministériel JCHG-008-05-07 sur la mise en œuvre de la loi no 474 prévoit que la direction générale de l’inspection du travail est responsable de la mise en œuvre de la loi no 474 et de l’organisation d’un système d’inspection pour la prévention du travail des enfants et sa supervision dans les secteurs formel et informel. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’augmenter les activités de l’inspection du travail dans le secteur informel, et surtout pour éliminer le travail des enfants, il avait renforcé le système d’inspection du travail par des rapprochements avec différentes organisations gouvernementales et des ONG.
La commission prend note des allégations de la CUS selon lesquelles le ministère du Travail ne prend pas de mesures suffisantes pour assurer l’application effective des dispositions de la convention dans la pratique. Selon la CUS, des enfants travailleraient dans les mines de chaux de San Rafael del Sur, dans la récolte de café au nord du pays et comme vendeurs ambulants dans les rue de Managua.
La commission prend bonne note des activités de sensibilisation menées par le ministère du Travail pour lutter contre le travail des enfants. Elle prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement concernant le travail des services d’inspection en matière de surveillance de la législation relative au travail des enfants. Elle observe que, en 2010, 624 visites d’inspection ont été conduites à cette fin, nombre qui a augmenté chaque année depuis 2007. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que 1 350 enfants et adolescents ont bénéficié en 2010-11 d’une stratégie d’éducation informelle appelée «ponts éducatifs» dans le cadre du Programme «récolte de café sans travail des enfants». La commission note également que, suite à l’adoption de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique et portant modification du chapitre I du titre VIII du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’effectuer des visites dans les domiciles qui emploient des enfants et adolescents comme domestiques. Ainsi, entre 2009 et 2010, 577 enfants et adolescents ont été enregistrés comme travailleurs domestiques par les services de l’inspection du travail. Des activités de sensibilisation ont également été menées afin d’informer les enfants et adolescents employés comme domestiques sur leurs droits. Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer et adapter les capacités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans les mines de chaux, la récolte du café et le commerce ambulant bénéficient également de la protection prévue par la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle observe notamment que l’éducation primaire et secondaire est gratuite depuis 2007 et que le gouvernement a adopté une stratégie nationale d’éducation (2010-2015) et a lancé une campagne nationale de scolarisation en 2010 dont l’objectif est de rendre l’éducation primaire accessible à tous les enfants. Le rapport du gouvernement indique également qu’un enseignement primaire accéléré (trois ans au lieu de six) est offert aux enfants des zones rurales de plus de 9 ans afin de leur faciliter l’accès à l’éducation de base. En outre, la commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous intitulé «Atteindre les marginalisés» et publié par l’UNESCO en 2010, le taux net de scolarisation au primaire a progressé de 20 pour cent en huit ans et atteignait 96 pour cent en 2007. Elle observe néanmoins que 56 pour cent des enfants inscrits dans l’enseignement primaire abandonnent l’école avant d’atteindre le dernier niveau du primaire. Le taux d’enfants qui abandonnent l’école en première année de l’enseignement primaire est également particulièrement élevé par rapport au taux moyen des autres pays de la région Amérique latine et Caraïbes (26 pour cent au Nicaragua contre 4 pour cent en moyenne dans la région). Par ailleurs, la commission constate que, en vertu de la loi sur l’éducation de 2006, la scolarité n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de 12 ans. La commission observe que l’exigence prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans). Elle estime toutefois qu’il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’inactivité forcée. La commission considère donc qu’il est souhaitable de veiller à ce que l’éducation obligatoire soit assurée jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, de l’OIT. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. Elle le prie également de continuer à prendre des mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, lequel remplace la liste des travaux dangereux approuvée par l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 du 14 novembre 2006. Elle constate que, en vertu de l’article 1 de cet accord, les travaux dangereux sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans et que l’article 6 fournit une liste détaillée des types de travail définis comme tels. Elle note que l’article 6 définit 36 types de tâche différente interdits aux personnes de moins de 18 ans, dont notamment les journées de travail de plus de six heures (art. 6 (F)(3)), le travail de nuit (art. 6 (F)(4)), les travaux qui interfèrent avec les activités scolaires (art. 6 (F)(8)) ainsi que diverses tâches dangereuses effectuées dans le domaine agricole. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle une série d’activités ont été développées dans une dizaine de villes du pays afin de promouvoir et faire connaître la nouvelle liste des travaux dangereux.
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