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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Algeria (Ratification: 1984)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre d’un projet sur la stratégie nationale de l’enfance, l’administration chargée de la famille avait organisé un atelier de planification stratégique pour la protection de l’enfance en février 2007 en collaboration avec l’UNICEF, suite auquel des recommandations sur la protection de l’enfant avaient été formulées. La commission avait également noté que le gouvernement avait initié un projet de loi sur la protection de l’enfance et lui avait demandé d’en fournir une copie dès son adoption.
La commission prend bonne note qu’un plan national d’action (PNA) en faveur des enfants en Algérie a été élaboré sous l’égide du ministère délégué chargé de la Famille et de la Condition féminine et avec la participation des institutions nationales concernées (20 secteurs ministériels, 10 instances nationales), de la société civile, d’un groupe consultatif d’enfants et d’adolescents, et de l’UNICEF. Ce PNA, lancé officiellement le 25 décembre 2008 sous le thème «l’Algérie digne des enfants», doit s’étaler sur la période de 2008 à 2015 et couvre quatre grands domaines d’intervention, soit: 1) les droits de l’enfant; 2) la promotion d’une vie saine et d’une existence meilleure; 3) la qualité de l’éducation; et 4) la protection de l’enfant. La commission note entre autres que, dans le cadre du quatrième domaine d’intervention portant sur la protection de l’enfant, un volet est inclus en ce qui concerne le travail des enfants. A cet égard, le PNA appelle notamment au développement et à la mise à jour de la législation relative à la protection de l’enfant, ainsi qu’au renforcement et au développement des mécanismes d’application de la législation en vigueur. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 7 juin 2010, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels exprime son inquiétude face à l’ampleur du phénomène du travail des enfants en Algérie «où l’on estime à 300 000 environ le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans qui travaillent» (E/C.12/DZA/CO/4, paragr. 17). En outre, la commission note que le gouvernement ne semble toujours pas avoir adopté la loi sur la protection de l’enfance qu’il avait initiée en 2007. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter la loi sur la protection de l’enfance et d’en communiquer copie dès son adoption. En outre, elle encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du PNA sur l’élimination du travail des enfants de moins de 16 ans.
Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’en vertu de l’article 40 de l’ordonnance no 75-58 du 26 septembre 1975 portant Code civil la majorité est fixée à 19 ans révolus, et que l’article 5 de l’ordonnance no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce (Code du commerce) dispose que tout mineur émancipé de l’un ou l’autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, qui veut faire acte de commerce, ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur quant aux engagements par lui contractés pour actes de commerce s’il n’a pas été préalablement autorisé par son père ou sa mère ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. Le gouvernement avait indiqué en outre que, selon l’article 5 du Code du commerce, la réglementation pour l’admission à l’emploi est générale et concerne tous les emplois, salariés ou pour le propre compte d’une personne. La commission avait constaté que les dispositions du Code du commerce réglementent la possibilité pour les mineurs émancipés de l’un ou l’autre sexe, âgés de 18 ans accomplis, de faire acte de commerce dans l’économie formelle. La commission avait cependant constaté que ces dispositions du Code du commerce ne réglementent pas toutes les activités économiques qu’un enfant de moins de 16 ans peut effectuer dans l’économie informelle ou pour son propre compte et qui sont couvertes par la convention, par exemple dans le secteur agricole ou domestique, où l’exploitation économique des enfants est plus fréquente.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2009, 21 procès-verbaux d’infraction ont été dressés par l’inspection du travail concernant l’emploi de 49 enfants n’ayant pas atteint l’âge d’admission au travail (16 ans). Cependant, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement est muet sur la question des enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle, ainsi que sur l’application de l’article 5 du Code du commerce. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les services de l’inspection du travail de manière à ce que la protection prévue dans la convention soit assurée aux enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations impliquant des enfants de moins de 16 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment noté qu’une révision de la législation nationale du travail était en cours et que la question de l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans d’être employées à des travaux dangereux devait être prise en compte. Elle avait noté qu’une liste des types de travaux interdits devait être établie par voie réglementaire. En outre, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption de dispositions précises et de nature à lever toute ambiguïté sur ces questions était prévue dans le futur Code du travail.
La commission rappelle à nouveau que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années et notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter la législation pertinente aux types de travaux dangereux interdits aux enfants. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la révision du Code du travail soit complétée dans un proche avenir et que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention soient adoptées dans les plus brefs délais. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que ces dispositions garantiront que l’âge minimum d’admission à tous types d’emplois ou de travaux dangereux ne sera pas inférieur à 18 ans et que ces types d’emplois ou de travaux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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