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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Sri Lanka (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisageait la possibilité de relever à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi et selon lesquelles des mesures étaient en cours d’adoption pour consulter les organisations/parties concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été procédé à une quelconque modification relevant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, aux termes desquelles tout Membre ayant ratifié la convention peut par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité de faire parvenir au Bureau une déclaration de cette nature, au cas où il aurait été procédé à une modification de la législation nationale pour relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait précédemment noté avec intérêt l’indication du gouvernement concernant sa proposition de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin du niveau secondaire ou du niveau 11, à savoir jusqu’à ce que les élèves, normalement, atteignent l’âge de 16 ans. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a pris des mesures en vue de soumettre un projet de loi au Parlement, relatif à la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi prolongeant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de fournir une copie du projet de loi lorsqu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle une liste révisée des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait adoptée très prochainement par le Parlement. La commission note avec satisfaction que la réglementation relative à la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été adoptée par le Parlement et qu’elle est entrée en vigueur le 20 août 2010.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur le travail des enfants réalisée par le Département du recensement et des statistiques est achevée, mais le rapport n’a pas encore été publié. Elle note également que dans son rapport le gouvernement indique que, selon la Division des questions des femmes et des enfants du Département du travail, 179 plaintes concernant le travail des enfants ont été reçues en 2010, 17 affaires ont été portées devant les tribunaux, deux ont été réglées et dix sont pendantes. De même, au cours des six premiers mois de 2011, 81 plaintes ont été reçues, six affaires ont été portées devant les tribunaux qui sont en train de les examiner. La commission note également qu’en 2010 neuf affaires de travail des enfants ont été portées à l’attention de l’Autorité nationale de protection de l’enfance, et que des enquêtes sont en cours sur trois affaires. La commission relève que, bien que plusieurs plaintes relatives au travail des enfants aient été reçues par le Département du travail, seul un très petit nombre d’affaires a débouché sur des poursuites en justice. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application efficace des dispositions de la convention et, par conséquent, le prie aussi de renforcer ses efforts pour assurer que les personnes dont il a été décelé qu’elles violaient les dispositions donnant effet à la convention fassent l’objet de poursuites en justice et que des sanctions suffisantes leur soient imposées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées impliquant des enfants, ainsi que sur les condamnations et les sanctions imposées pour de telles infractions. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du rapport de l’étude sur le travail des enfants lorsque celui-ci aura été publié.
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