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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Barbados (Ratification: 2000)

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  1. 2019

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La commission prend note de la communication du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), datée du 31 août 2011, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que la Commission nationale sur le travail des enfants (NCLC), qui relève du ministère du Travail, mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités de cette commission nationale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NCLC ne s’est pas réunie l’année dernière. Toutefois, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a approuvé la «feuille de route 2016» en mai 2010, suite à des consultations tripartites. Le gouvernement indique que la «feuille de route 2016» définit des stratégies pour contribuer à éliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la «feuille de route 2016» pour lutter contre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’adolescents à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant ces types de travail, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents avait été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour élaborer cette liste. Cette liste exhaustive comprenait notamment les travaux dans la construction et les travaux de soudure, où ne s’appliquent pas des principes directeurs rigoureux en matière de santé et de sécurité; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses; les travaux dans le secteur agricole exposant des enfants à des conditions dangereuses; les travaux avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de porter ou de manipuler de lourdes charges. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette liste avait été incluse dans un texte législatif ou réglementaire du gouvernement.
La commission prend note de la déclaration du BWU selon laquelle des discussions concernant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans devraient débuter.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont indiqués dans des textes législatifs spécifiques, notamment la loi sur les établissements industriels, le règlement sur le contrôle des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Toutefois, la commission fait observer que le règlement sur le contrôle des pesticides ne comporte aucune disposition mentionnant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et que la loi sur la protection de l’enfance comporte uniquement des dispositions sur les photographies indécentes d’enfants. Elle relève aussi que l’interdiction prévue dans la loi sur les établissements industriels concerne seulement certains procédés liés à la production de plomb, et que la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit uniquement le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans dans des établissements industriels. La commission fait observer que l’ensemble de ces dispositions ne constitue pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail, pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est incluse dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 12(b) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) les dispositions de la loi concernant l’emploi des enfants ne s’appliquent pas aux entreprises industrielles ou aux navires où ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute modification de la loi et de la pratique en ce qui concerne cette catégorie exclue.
La commission note que ni la loi ni la pratique n’ont fait l’objet de modifications.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs n’avaient constaté aucun cas d’emploi à plein temps d’enfants en âge d’être scolarisés. Elle avait pris note de la copie du formulaire d’inspection des magasins et du rapport d’inspection des établissements industriels, joints au rapport du gouvernement, sur lesquels l’inspecteur peut indiquer le nombre d’employés de moins de 18 ans constaté au moment de l’inspection. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le secteur formel faisait l’objet d’un contrôle satisfaisant, mais que le contrôle du secteur informel s’était avéré plus problématique. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations indiquant combien de cas d’emploi d’enfants et de personnes de moins de 18 ans avaient fait l’objet de recherches de la part des fonctionnaires du travail, du Conseil de la protection de l’enfance et des inspecteurs des établissements industriels et des magasins.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil de la protection de l’enfance, les responsables de la sécurité et de la santé et les fonctionnaires du travail du Département du travail, qui ont procédé aux inspections habituelles des établissements industriels et des magasins, n’ont constaté aucun cas de travail d’enfants. La commission prend dûment note de ces informations, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations indiquant comment la convention s’applique en pratique, notamment dans l’économie informelle.
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