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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Zambia (Ratification: 1976)

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Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale et champ d’application. La commission avait noté précédemment que la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçait une situation dans laquelle les enfants travaillent dans l’économie non réglementée: on les trouve ainsi principalement dans l’agriculture, les services domestiques, les exploitations minières à petite échelle, le concassage de la pierre et la poterie. La commission avait également noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un projet de plan d’action national sur le travail des enfants, prévoyant diverses mesures tendant à l’éradication du travail des enfants dans l’économie informelle, avait été établi. Elle note que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le plan d’action national sur le travail des enfants a été adopté en juin 2011, en même temps que la politique nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action national et de la politique nationale sur le travail des enfants ainsi que sur leur impact en termes d’éradication du travail des enfants, en particulier dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2011 d’une nouvelle loi sur l’éducation, qui fait obligation à un parent d’un enfant en âge d’être scolarisé d’inscrire cet enfant dans un établissement scolaire et d’assurer la fréquentation de cet établissement par l’enfant (art. 17(1)). De même, l’article 17(3) prévoit la désignation d’une commission qui sera chargée d’enquêter sur l’absentéisme d’un enfant scolarisé et, le cas échéant, d’émettre une injonction au parent de l’enfant de satisfaire aux obligations de l’alinéa (1) dans un délai prescrit. L’article 17(4) prévoit des sanctions contre celui qui n’aura pas scolarisé un enfant, aura empêché un enfant d’aller à l’école ou aura retiré un enfant de l’école. La commission note cependant que la loi sur l’éducation de 2011 ne fixe pas l’âge auquel la scolarité est obligatoire ni l’âge auquel elle ne l’est plus. Elle note que, d’après l’article 34 de la loi, le ministre peut prendre des règlements fixant l’âge de scolarisation obligatoire dans le primaire et celui de la scolarisation dans les autres établissements d’enseignement.
La commission note en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un système exhaustif a été mis en place afin d’identifier les enfants pauvres et vulnérables, évaluer leurs besoins et déterminer les meilleurs moyens de répondre à leurs besoins en matière d’éducation. Le gouvernement a ainsi mis en place des systèmes de bourses scolaires pour ces enfants, avec des dispositions spéciales pour les filles, les enfants orphelins et les enfants du milieu rural. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux d’inscription dans le primaire a atteint 94,2 pour cent (passant de 1 806 754 en 2000 à 3 510 288 en 2010) et que les taux d’abandon de scolarité sont passés de 4,6 pour cent en 2000 à 2 pour cent en 2010. Toujours d’après le rapport du gouvernement, la proportion des enfants orphelins scolarisés est passée de 11,1 pour cent en 2002 à 18,5 pour cent en 2010. La commission prend dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Cependant, considérant que l’enseignement obligatoire est le moyen le plus efficace de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les règlements prévus à l’article 34 de la loi sur l’éducation de 2011 soient adoptés, de manière à définir l’âge du début de la scolarité obligatoire dans le primaire et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui devrait coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé à 15 ans en Zambie. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures effectives tendant à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif, notamment à la progression des taux de scolarisation et au recul des taux d’abandon de scolarité, chez les enfants des milieux ruraux, de manière à éviter que ces enfants ne soient mis au travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un «instrument statutaire» avait été élaboré pour mettre en œuvre la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (amendement) de 2004 (loi EYPC de 2004) et servir de liste des travaux reconnus comme dangereux en Zambie. Elle avait noté incidemment que cet «instrument statutaire» interdit le travail en milieu confiné dans l’un quelconque des types d’activité suivants: excavation/forage; concassage de la pierre; fabrication de parpaings ou de briques; travaux de construction; travaux de toiture; travaux de peinture; guide touristique; débit de boissons/service dans les bars; élevage d’animaux; pêche; travail dans les plantations de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles ou de machines de traitement industriel.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, agissant de concert avec le ministère de la Justice, a pris des dispositions tendant à la finalisation de l’instrument statutaire sur les travaux dangereux d’ici la fin de 2011. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument statutaire sur les travaux dangereux, contenant la liste des types de travail dangereux dont l’accès sera à ce titre interdit aux enfants de moins de 18 ans, sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 4(A)(2) de la loi de 2004 précitée comporte une définition des «travaux légers» auxquels sont admis les enfants de 13 à 15 ans et que l’article 4(5) habilite le ministre compétant à déterminer les activités qui constituent de tels travaux légers. Par la suite, elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il s’emploierait, une fois l’instrument statutaire sur les travaux dangereux adopté, à déterminer les activités qui constituent des travaux légers. La commission exprime le ferme espoir que, lorsque l’instrument statutaire sur les travaux dangereux aura été adopté, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter la réglementation prévue à l’article 4(5) de la loi EYPC de 2004, de manière à déterminer les activités qui constituent des travaux légers auxquels seront admis les enfants de 13 à 15 ans, ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles peut s’accomplir le travail dont il s’agit.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, en raison de l’insuffisance des services de transport et de communication, les comités de district de lutte contre le travail des enfants (DCLC) ne pouvaient pas fonctionner efficacement dans lesdits districts.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle huit autres DCLC ont été créés et que des crédits budgétaires ont été inscrits au budget 2012 pour couvrir les coûts administratifs afférents aux DCLC. Le gouvernement déclare en outre qu’au cours de la période 2009-10 non moins de 35 inspections axées spécifiquement sur le travail des enfants ont été effectuées, 360 enfants ont été retirés du travail, avec retour à l’école et réintégration pour 60 pour cent d’entre eux et acquisition des compétences nécessaires à l’autonomie pour les 40 pour cent restant. Le gouvernement déclare en outre que le formulaire révisé de l’inspection du travail permettra désormais aux inspecteurs de collecter des données sur le travail des enfants par secteur, secteur informel compris. Cependant, la commission note que, d’après le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants en Zambie», établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale en mai 2009, il est estimé que plus de 1,3 million d’enfants de 5 à 14 ans – soit 41 pour cent de cette classe d’âge – sont impliqués dans du travail, et que le nombre alarmant de plus de 1,4 million d’enfants de 5 à 17 ans sont exposés à des conditions de travail dangereuses. La commission se déclare profondément préoccupée devant le nombre extrêmement élevé d’enfants au travail et d’enfants effectuant des travaux dangereux en Zambie. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éradiquer le travail des enfants dans le pays. Elle le prie de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les DCLC fonctionnent, notamment en leur affectant des ressources et du financement supplémentaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer les données sur le travail des enfants par secteur collectées par les inspecteurs du travail de même que les données concernant le nombre et la nature des infractions à la législation concernant le travail des enfants, secteur informel compris.
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