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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement prenne toutes dispositions propres à interdire l’admission des personnes de moins de 16 ans au travail ou à l’emploi, conformément à l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié lors de la ratification de la convention.
A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur l’éducation de 2008 (loi no 21 de 2008), et notamment des articles suivants de cet instrument: l’article 47(1), qui interdit d’employer un enfant d’âge scolaire pendant l’année scolaire; l’article 27(1), aux termes duquel l’éducation est obligatoire pour toutes les personnes de moins de 16 ans; l’article 47, qui prévoit une peine d’amende d’un montant maximum de 2 000 dollars contre toute personne physique ou morale qui emploie un enfant en âge d’être scolarisé (c’est à-dire de moins de 16 ans) ou tout directeur ou responsable d’une telle personne morale qui autorise ou permet un tel emploi ou y acquiesce; l’article 37, qui exprime l’obligation pour tout parent de veiller à ce que l’enfant en âge d’être scolarisé bénéficie d’une éducation par une fréquentation régulière de l’école; l’article 46, en vertu duquel tout parent qui néglige cette obligation ou refuse de s’en acquitter commet une infraction passible d’une amende d’un montant maximum de 1 000 dollars; l’article 39, qui prévoit la désignation de conseillers à la fréquentation scolaire, dont la mission sera de contribuer à l’application des dispositions de la loi qui concernent la fréquentation scolaire; l’article 41, aux termes duquel les conseillers à la fréquentation scolaire ont accès à tout établissement présumé employer en contravention à cette loi un enfant en âge d’être scolarisé; l’article 43, habilitant un conseiller à la fréquentation scolaire à appréhender et remettre à son établissement scolaire un enfant en âge d’être scolarisé qui ne va pas à l’école.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment noté que, selon les indications données par le gouvernement, des consultations sur les activités et métiers auxquels l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans étaient en cours avec les syndicats et la fédération des employeurs. Elle avait noté qu’une recommandation à ce sujet avait certes été formulée mais que celle-ci n’avait pas été transmise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention de procéder à une réactualisation de la législation relative à la sécurité et la santé au travail.
La commission note que le gouvernement déclare que les amendements proposés pour la partie du Code du travail qui concerne la sécurité et la santé au travail ont été soumis au Cabinet mais n’ont pas encore été adoptés. Il indique qu’une assistance technique est recherchée en vue d’une législation sur la sécurité et la santé au travail nouvelle et distincte. La commission note en outre que des membres du Département du travail ont participé en juin 2011 à un séminaire de formation organisé dans le cadre des programmes sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail déployés dans les Caraïbes. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle l’encourage à poursuivre les efforts déployés à cet égard à travers les amendements à la législation relative à la sécurité et la santé au travail, et de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes modifiant la législation relative à la sécurité et la santé au travail lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 4, paragraphe 2. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté précédemment que, dans son premier rapport, le gouvernement avait exclu du champ d’application de la présente convention certaines catégories d’emploi ou de travail, en application de l’article 4, paragraphe 2, de cet instrument. A cet égard, la commission note que l’article E3 du Code du travail exclut l’emploi ou le travail d’enfants ou d’adolescents dans toute entreprise ou à bord de tout navire n’employant que des membres de la même famille, dans une organisation de jeunesse reconnue qui se consacre à cet emploi collectif pour collecter les fonds qui lui sont destinés, et enfin avec les membres adultes de sa famille, pour le même travail, au même moment et sur le même lieu. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des changements étaient intervenus dans la législation ou dans la pratique à l’égard de ces catégories d’exclusion. Elle note à ce propos que le gouvernement déclare qu’aucune mesure nouvelle d’ordre législatif ou autre n’affecte l’application de la convention dans ce domaine.
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