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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Czechia (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en août 2010, rapport qui inclut des commentaires de la Confédération de l’industrie et des transports (CIT).
Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. Le gouvernement énumère les diverses dispositions du Code du travail qui ont trait à l’octroi du congé-éducation payé. Par exemple, l’article 203(2)(c) du Code du travail énonce que la participation à la formation syndicale est considérée comme étant d’intérêt public. Le Code du travail prévoit également qu’un salarié a droit à un congé de cinq jours ouvrables par année civile tout en percevant une compensation financière proportionnelle à son salaire moyen pour participer à une formation organisée par des syndicats, sous réserve qu’aucun motif professionnel impérieux ne s’y oppose. Le gouvernement déclare que, en ce qui concerne les autres dispositions législatives, la mise en œuvre du congé-éducation payé est assurée selon les modalités les mieux adaptées aux besoins et aux capacités des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que le détail de cette mise en œuvre ne rentre pas dans le cadre général de la loi; ainsi les cas spécifiques sont réglés par la voie du dialogue social. La commission rappelle ses précédents commentaires et demande que le gouvernement fournisse des informations sur la politique qu’il déploie pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale (article 2 c) de la convention). Elle le prie également d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à la formulation et l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé (article 6). Elle le prie aussi de fournir des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée (Point V du formulaire de rapport).
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