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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Czechia (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2010 pour la période se terminant en août 2009 incluant des commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) et de la Confédération de l’industrie de la République tchèque.
Article 1 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique et de programmes d’orientation et de formation professionnelles. Le gouvernement indique que la stratégie pour l’apprentissage tout au long de la vie correspond à une approche globale qui doit être promue par des financements européens au cours de la période 2007-2013. Il explique en outre que les orientations fondamentales de la stratégie d’apprentissage tout au long de l’existence sont définies sur la base d’une analyse de son stade d’avancement et de celui de ses composantes (éducation générale initiale, formation technique et professionnelle, formation du troisième degré, formation supérieure). Cette stratégie a pour objectif de supprimer les barrières et de fournir un soutien ciblé devant permettre que l’apprentissage tout au long de la vie devienne une réalité pour chacun. La CMKOS considère que le rapport du gouvernement se limite au domaine de compétence du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports. Elle fait également valoir que la résolution no 1670 du 21 décembre 2005 relative au programme de mise en œuvre de la stratégie de développement des ressources humaines a été remplacée par la résolution no 761 du 11 juillet 2007, qui n’est plus centrée que sur les questions d’apprentissage tout au long de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique et les programmes d’orientation et de formation professionnelles en indiquant de quelle manière il assure une coordination effective entre ces politiques et programmes, d’une part, et les services publics de l’emploi, d’autre part. Elle prie également le gouvernement de communiquer tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes et toutes données statistiques ayant trait à la politique et aux programmes d’orientation et de formation professionnelles en vigueur (Point VI du formulaire de rapport).
Article 5. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi prévoit que les offices du travail doivent se doter de conseils consultatifs composés principalement de représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, des organismes coopératifs, des associations de personnes handicapées et des unités régionales autonomes. Ces conseils consultatifs ont pour mission de coordonner la politique gouvernementale de l’emploi et le développement des ressources humaines dans les différentes unités administratives compétentes. Le gouvernement indique que ces conseils consultatifs fournissent des recommandations sur des questions telles que la détermination des contributions des employeurs dans le cadre de la politique active de l’emploi et les programmes de reconversion. Les offices du travail créent des groupes de travail, composés principalement de représentants des organisations de personnes ayant un handicap et de représentants des employeurs des entreprises comptant dans leur effectif plus de 50 pour cent de personnes ayant un handicap, dans le but d’examiner les formes appropriées de réadaptation professionnelle. La commission note que, selon les commentaires de la CMKOS, le Conseil gouvernemental pour le développement des ressources humaines, qui était placé sous la direction du Vice-Premier ministre en raison du caractère intersectoriel et de la portée régionale de ces questions, a été dissous sans aucune consultation des partenaires sociaux. Elle note également que la Confédération de l’industrie a prié le gouvernement de rétablir et utiliser ce Conseil gouvernemental pour le développement des ressources humaines, avec la participation des partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs à la formulation et la mise en œuvre de la politique et des programmes d’orientation et de formation professionnelles. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
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