ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Italy (Ratification: 1981)

Other comments on C143

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL) fait au nom d’elle-même, de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et de la réponse du gouvernement à cette communication. Elle prend également note des observations de la CISL reçues le 23 septembre 2010.
Articles 2 à 6 de la convention. Coopération multilatérale et bilatérale – respect des droits de l’homme en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le Projet Across-Sahara II (conclu en février 2010) et le Projet Sahara-Med (conclu en décembre 2009) sur le renforcement des capacités institutionnelles de contrôle des frontières et de gestion de l’immigration, de même que des autres mesures de prévention de l’immigration clandestine au moyen d’accords de coopération multilatérale et bilatérale. Elle prend également note des observations de l’UIL réitérant les préoccupations exprimées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2009 à propos de l’inefficacité de certains de ces accords et du renvoi d’immigrants en situation irrégulière et de réfugiés ayant atteint les eaux territoriales italiennes vers des pays ne respectant pas les droits de l’homme ou de leur envoi vers des centres de détention. Si la convention laisse tout Etat entièrement libre de déterminer comment il entend organiser l’admission ou le refus de travailleurs migrants sur son territoire et tout en reconnaissant les graves difficultés affrontées par l’Italie dans la gestion de flux migratoires considérables et les efforts que le gouvernement déploie pour trouver des solutions à l’immigration dans des conditions abusives, la commission rappelle l’obligation qui incombe au gouvernement de garantir le respect des droits de l’homme fondamentaux à l’égard de tous les travailleurs migrants. La commission souligne que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme a émis des recommandations au sujet des flux de migrants et de réfugiés fuyant l’Afrique du Nord qui concernent les efforts à déployer pour empêcher que des vies soient perdues en mer et pour que des procédures adéquates soient mises en œuvre aux frontières pour clarifier la protection individuelle, accorder des permis de séjour temporaires pour raisons humanitaires et protéger ces personnes contre la détention arbitraire, favoriser les réformes législatives et institutionnelles axées sur la protection des droits de tous les migrants, y compris de ceux qui sont en situation irrégulière (A/HRC/18/54, 1er septembre 2011). La commission demande au gouvernement de garantir, en droit et dans la pratique, le respect des droits de l’homme pour tous les travailleurs migrants dans le contexte des mesures visant à réduire l’immigration clandestine et demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris à travers la coopération multilatérale et bilatérale et leurs résultats. Elle le prie également de fournir des informations sur les incidences de cette coopération en termes de poursuite et de sanction de ceux qui organisent des mouvements clandestins de migrants ou concourent à ces opérations.
Article 8. Non-rapatriement d’un travailleur ayant perdu son emploi. La commission prend note des observations de l’UIL concernant les conséquences, pour un travailleur non ressortissant de l’Union européenne, de la perte de son emploi et l’application de l’article 22(11) du décret législatif no 268/1998, selon lequel les travailleurs étrangers sous contrat à durée déterminée ne bénéficient pas d’un délai de six mois de séjour après la perte de leur emploi. La commission note que le gouvernement explique que la perte de l’emploi ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du permis de séjour d’un résident non ressortissant de l’UE ou des membres de sa famille séjournant légalement dans le pays. Elle prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre des non-ressortissants et des ressortissants qui ont bénéficié du Fonds de supplément de gain en 2008 et 2009. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, comme le prescrit l’article 8 de la convention, que les travailleurs non ressortissants de l’UE sous contrat à durée déterminée qui ont perdu leur emploi prématurément ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière.
Expulsions. La commission rappelle que l’article 13(5bis) et (8) du décret législatif no 286/1998 prévoit qu’un étranger peut interjeter appel d’une ordonnance d’expulsion confirmée par la justice de paix sans, toutefois, que cet appel n’ait un effet suspensif. La commission note que le gouvernement explique que les appels interjetés devant les tribunaux ordinaires contre des décisions d’expulsion ou de refus de délivrance ou de renouvellement du permis de séjour n’ont pas d’effet suspensif à l’égard de la décision mais que l’intéressé conserve le droit de demander la suspension provisoire de l’exécution de cette décision en même temps qu’il en fait appel devant le tribunal. En ce cas, le tribunal est tenu d’apprécier la question et d’accorder la suspension de l’exécution de l’ordonnance lorsqu’il existe des motifs fondés de considérer que cette exécution causerait à l’intéressé un préjudice grave et injuste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, après avoir contesté une ordonnance d’expulsion dont l’exécution a été suspendue, ont ensuite été autorisés à résider dans le pays pour la durée de l’examen de leur affaire. Prière également de fournir des informations sur tout cas de refus du sursis à exécution, et les motifs d’un tel refus.
Article 9 d). Régularisation. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement concernant la procédure prévue par la loi no 102/2009 sur la «déclaration d’emploi dans l’aide domestique et le secteur des soins», qui a été complétée le 30 septembre 2009. Dans les délais légaux, le ministère de l’Intérieur a reçu 295 076 demandes concernant des non-ressortissants de l’UE, en plus des 4 965 demandes concernant des italiens et des ressortissants de l’UE. Le gouvernement déclare qu’à ce jour 144 576 demandes ont été examinées, la régularisation ayant été rejetée dans 10 586 cas et acceptée dans 133 990 cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation du reste des demandes et sur leur issue, y compris en cas de refus. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris en considération les observations de l’UIL suggérant de procéder à des régularisations similaires pour les autres secteurs comme l’agriculture, la construction, l’industrie, le commerce et les services.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de l’avis public de promotion de l’adoption d’une action positive de prévention et de réparation des préjudices subis pour des motifs de race ou d’origine ethnique. La priorité est accordée au développement des microentreprises par des femmes immigrées, à la prévention et à la lutte contre la discrimination raciale dans les jeunes générations et à la création d’associations locales à l’initiative des milieux de l’immigration. S’agissant des mesures concernant la deuxième génération de migrants, la commission prend note du plan d’intégration dans la sécurité, l’identité et le dialogue, tout en notant que la CISL considère que la réponse à ce problème est insuffisante. La commission examinera, dans le contexte de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les mesures prises pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité de chances à l’égard des Roms et des Sintis, comme la campagne «Dosta». Elle note que l’UIL évoque un certain nombre de problèmes touchant à l’égalité de traitement en matière de prestations de chômage et de pension, que la commission examinera dans le contexte de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de l’avis public de promotion d’une action positive, notamment des projets concernant les femmes immigrées et la deuxième génération d’immigrés. Elle le prie également d’indiquer comment le plan d’intégration dans la sécurité, l’identité et le dialogue tend à promouvoir l’intégration des immigrants de la deuxième génération. Elle le prie enfin de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination contre des travailleurs migrants constatés par les services de l’inspection du travail ou signalés à ces services, aux tribunaux ou au Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique.
Accords d’intégration. La commission rappelle que l’article 4bis du décret législatif no 286/1998 subordonne la délivrance d’un permis de séjour à la signature d’un «accord d’intégration». La commission prend note des observations de l’UIL concernant le caractère inapproprié d’une éventuelle évaluation de la réalisation des objectifs de ce système par l’administration de la sécurité publique et dénonçant l’imposition de frais de dossier de 80 à 200 euros pour une demande de délivrance ou de renouvellement du permis de séjour sauf, dans certains cas, pour des raisons humanitaires, et l’absence de réels mécanismes d’intégration comparables à ceux des autres pays. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de l’UIL et de communiquer copie des règlements fixant les critères et les modalités de signature des accords d’intégration.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer