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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Uganda (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement, à l’exception d’une copie de la loi de 2006 sur l’emploi que la commission avait déjà examinée, n’apporte de nouveau aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:
Répétition
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission note que l’article 37(1) de la loi de 2006 sur l’emploi prévoit que personne ne doit organiser de mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi en provenance, en transit ou à destination de l’Ouganda, ni fournir d’assistance à une quelconque organisation à cette fin. L’article 37(2) interdit à quiconque d’employer une autre personne dont il/elle sait qu’elle se trouve illégalement sur le territoire. Toute personne qui ne respecte pas ces dispositions commet une infraction (art. 37(3)). La commission note que l’article 96(1) prévoit, en cas de violation des dispositions de la loi pour lesquelles aucune sanction particulière n’est prévue, une amende pouvant aller jusqu’à 48 unités monétaires et/ou une peine de prison d’une durée maximum de deux ans. La commission note également, d’après le rapport de l’atelier susvisé, que la question de l’emploi illégal est traitée dans le cadre des visites régulières d’inspection du travail, et que le Département de l’immigration a demandé aux organisations de travailleurs de partager les informations concernant l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission rappelle que les mesures préconisées dans la Partie I de la convention pour lutter contre les mouvements clandestins de migrants visent avant tout la demande de travail clandestin plutôt que l’offre. L’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la convention est, par conséquent, de prévoir et d’appliquer des sanctions contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et contre les employeurs, en cas d’emploi illégal, mais pas contre les migrants irréguliers eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi et sur toutes procédures légales initiées contre les organisateurs de mouvements clandestins de migrants et ceux qui les aident à organiser de tels mouvements, ainsi que sur les sanctions appliquées. Prière de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur toute procédure entamée contre des personnes employant illégalement des travailleurs migrants et sur les sanctions appliquées.
Article 9. La commission note que, selon le rapport de l’atelier susmentionné, les migrants qui sont illégalement employés ou qui sont dans une situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut pas être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent;
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) de la loi de 2006 sur l’emploi, toutes les parties, y compris le ministre, les fonctionnaires du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, en vue d’éliminer la discrimination. L’article 6(3) de la loi interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH et le handicap. L’article 75 g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission note également que, selon les articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi, le ministre peut, par voie de règlement, limiter les catégories d’emplois ouvertes aux travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a), les travailleurs migrants doivent avoir le libre choix de leur emploi, après une période initiale de résidence légale ne devant pas dépasser deux ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les restrictions imposées aux travailleurs migrants et de fournir copie de tout règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 6(5) de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par les autorités concernées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux, conformément aux articles 6(2) et 6(3) de la loi sur l’emploi et à l’article 10 de la convention.
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