ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Bangladesh (Ratification: 1979)

Other comments on C144

Display in: English - SpanishView all

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2011 en réponse à son observation de 2009. Le gouvernement rappelle qu’il a constitué le Conseil consultatif tripartite (TCC) conformément à la convention. Il indique également que le TCC se compose actuellement de 60 membres avec une représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du gouvernement. Le ministre du Travail et de l’Emploi préside le TCC. Toutes les questions relatives au travail, et notamment aux salaires, aux conditions d’emploi et au travail des enfants, ainsi qu’aux normes du travail, sont examinées par le TCC. Les décisions sont prises sur la base de consultations et les mesures sont adoptées par accord entre les membres. La commission note que le gouvernement a élaboré la Politique nationale d’éradication du travail des enfants, 2010, qui a été examinée par le TCC. Elle note également que le gouvernement, après avoir mené des consultations tripartites, a fixé un salaire minimum pour le secteur du prêt à porter. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un comité tripartite a été constitué afin de réviser la loi de 2006 sur le travail du Bangladesh. Le Conseil consultatif tripartite examinera à sa prochaine réunion les modifications à la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été finalisée. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations plus détaillées sur les consultations qui ont effectivement été tenues par le Conseil consultatif tripartite concernant les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées dans l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport comprendra des informations sur les rapports ou recommandations produits à la suite des consultations couvertes par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer