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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Notant que ces informations concernent en particulier l’administration de l’emploi (ADEM), la commission rappelle que celle-ci n’est qu’un aspect de l’administration du travail, telle qu’elle est définie par la convention, et que les informations demandées doivent couvrir aussi tous les autres aspects du système de l’administration du travail. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Prière d’indiquer, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail dans des domaines du ministre du Travail et de l’Emploi autres que le domaine de l’administration de l’emploi, qui sont considérées comme faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme de l’administration de l’emploi est en cours se traduisant par l’ouverture de trois nouvelles agences régionales et par la soumission d’un projet de loi portant réforme de l’administration de l’emploi à la Chambre des députés. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ces agences contribuent à l’efficacité du fonctionnent du système d’administration du travail et à la bonne coordination des tâches et responsabilités qui lui sont assignées. Elle le prie aussi de tenir le Bureau informé des suites données à ce projet et d’en communiquer copie dès son adoption.
Article 5. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les attributions du comité de conjoncture, du comité de coordination tripartite et du comité permanent de l’emploi. Elle note toutefois que les informations fournies sur les questions examinées par ces organes sont très succinctes et elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces questions dans son prochain rapport ainsi que sur des suites données aux avis qu’ils auront pu avoir émis au cours de la période couverte.
Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet en droit aux dispositions de cet article. Elle note également l’indication que le Plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 a fait l’objet d’un avis du Comité national de coordination tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de fournir d’autres indications détaillées sur la manière dont il est donné effet en pratique à ces dispositions en donnant des exemples ou communiquant copie de tous documents pertinents à ce sujet.
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