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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Iraq (Ratification: 1980)

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Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail était soumis au conseil consultatif pour complément d’examen. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire adopter ce projet dans un très proche avenir et en fournira copie au BIT une fois adopté.
Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail. Le gouvernement indique que le système d’administration du travail représenté par l’administration du travail, l’inspection du travail, l’administration de la formation et l’administration des services relève toujours du ministère du Travail et des Affaires sociales. Il avait toutefois indiqué dans son rapport précédent que certaines activités de l’administration du travail dans le secteur mixte de l’économie et les coopératives ont été déléguées à certaines organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont ces activités ainsi que les organisations qui en ont la charge.
Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira, dans un proche avenir, les informations et les textes demandés sur l’application en droit et en fait de cette disposition. Elle demande de nouveau au gouvernement de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et des Affaires sociales, de préciser le rôle de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de fournir, le cas échéant, des indications sur les questions qu’ils auraient examinées ainsi que le résultat de leurs travaux pour la période couverte par le rapport. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits des rapports périodiques d’activité élaborés par chacun des organes principaux de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les activités des divers organes tripartites, à savoir la Commission nationale de consultation tripartite, les comités de fixation des salaires, les comités consultatifs chargés de l’emploi et les comités de santé et sécurité.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. Le gouvernement indique qu’un projet préliminaire de la politique nationale d’emploi a été préparé et révisé en coopération avec le BIT, et il est soumis au Comité national supérieur de l’emploi pour avis préalable à sa soumission au Conseil des ministres pour adoption et exécution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet dès son adoption et de continuer à fournir des informations sur les travaux du Haut Comité pour l’emploi et sur les résultats de l’exploitation de la base de données nationales dont elle dispose au regard des objectifs.
La commission demande également au gouvernement de préciser les services offerts aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations en vue de favoriser des consultations et une coopération effective, conformément à l’article 6 c).
Article 9. Coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si des tâches du système d’administration du travail ont été déléguées aux organes régionaux ou locaux et de donner des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et des Affaires sociales pour s’assurer que ces organes agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que les fonctionnaires exerçant au sein des organes du système d’administration du travail sont des fonctionnaires publics et soumis à ce titre à la loi sur la fonction publique no 24 de 1960. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effectif de l’administration du travail et le taux de leur rémunération par rapport aux autres catégories équivalentes dans la fonction publique.
Points V et VI du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’un certain nombre de projets sont en cours d’exécution en coopération avec diverses organisations internationales, dont le BIT. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées par suite de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail et, le cas échéant, sur les obstacles qui auraient pu empêcher ou retarder l’adoption de telles mesures. Elle demande également des informations sur toutes les difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
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