ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1979 (No. 153) - Ukraine (Ratification: 2008)

Other comments on C153

Direct Request
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2011

Display in: English - SpanishView all

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Durée de conduite des conducteurs dans un système de journée de travail atypique. La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé sur l’application de la convention. Elle prend également note de l’ordonnance du ministère des Transports et des Communications no 340 du 7 juin 2010 réglementant la durée du travail et des périodes de repos des conducteurs de véhicules automobiles. Cependant, la commission note que l’article 2.10 de cette ordonnance autorise une journée de travail atypique, c’est-à-dire plus longue que la durée normale, pour les conducteurs de voitures (à l’exception des taxis). Elle note également que ce travail n’est pas assimilé à du travail supplémentaire et ne donne pas lieu au paiement d’heures supplémentaires. Le nombre de ces heures de travail additionnelles (qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires) doit être précisé dans une convention collective. Enfin, l’ordonnance prévoit une indemnisation sous la forme de congés annuels supplémentaires pour les conducteurs en régime de journée de travail atypique. La commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires sur la mesure dans laquelle le système de la journée de travail atypique s’applique aux conducteurs de voitures et, le cas échéant, de fournir des copies de toutes conventions collectives applicables qui préciseraient le nombre maximum d’heures de travail ainsi que les périodes de repos journalier et les pauses repas de ces conducteurs.
Article 6, paragraphe 2. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 2.3 de l’ordonnance no 340/2010 permet de cumuler les heures de travail pour faire en sorte que la durée totale du travail pour une période considérée ne dépasse pas le nombre normal d’heures de travail. L’ordonnance prévoit aussi que la décision de recourir à un calcul cumulé doit être prise en accord avec une organisation syndicale concernée. Elle précise aussi qu’en cas de calcul cumulé la durée normale du travail journalier ne peut dépasser dix heures. La commission prie le gouvernement de préciser la période de référence (c’est-à-dire le nombre de jours ou de semaines) sur laquelle les durées journalières et hebdomadaires normales de conduite peuvent être calculées en moyenne. La commission tient aussi à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention n’autorise pas de porter la durée normale du travail journalier à dix heures dans le cas de cumul.
Article 8, paragraphe 2. Calcul en moyenne du repos journalier. La commission note que l’article 5.7 de l’ordonnance no 340/2010 prévoit que, pour les conducteurs auxquels s’applique un système de calcul cumulé de la durée du travail (calcul en moyenne), la durée du repos journalier peut être ramenée à huit heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures. Toutefois, la convention ne prévoit pas que le repos journalier puisse être réduit à huit heures plus de deux fois par semaine, comme le prescrit cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires à cet égard.
Articles 10, paragraphe 2 b), et 11. Mesures de mise en application. La commission note que les articles 7.1 et 7.2 de l’ordonnance no 340/2010 contiennent des dispositions à caractère général sur les inspections et contrôles officiels destinés à assurer le respect des règles en matière de périodes de travail et de repos des conducteurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures donnant effet aux prescriptions énoncées dans ces articles de la convention, à savoir la tenue de relevés et la communication de ces relevés à l’autorité compétente dans des conditions déterminées, un système d’inspection adéquat, comportant des contrôles dans les entreprises mais aussi sur les routes, et les sanctions appropriées.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du transport routier et couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives ou des exemples de règlements internes contenant des dispositions relatives à la durée des périodes de travail et de repos des chauffeurs routiers, et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente constatées ainsi que les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer