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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Kyrgyzstan (Ratification: 2003)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des textes législatifs suivants:
  • – Code du travail du 24 mai 2004;
  • – loi du 21 août 2004 sur les conventions collectives;
  • – loi du 25 juillet 2003 sur le partenariat social; et
  • – loi du 30 juin 2004 sur la fonction publique.
Article 3 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du Code du travail qui porte sur la négociation collective, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants. L’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoit aussi que «d’autres représentants des travailleurs» peuvent négocier collectivement. La commission rappelle que des négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doivent être encouragées. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de façon à établir clairement que l’autorisation de négocier collectivement ne peut être accordée à d’autres entités représentatives que s’il n’existe aucun syndicat dans l’entreprise concernée. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission croit savoir que des fédérations et confédérations syndicales jouissent des droits et garanties prévus dans la convention et prie le gouvernement de le confirmer.
La commission examinera d’autres aspects de l’application de la convention lorsqu’elle disposera de la traduction du Code du travail dans l’une des langues de travail du BIT.
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