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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 11 de la convention. Obligation d’assurer progressivement certaines des fonctions en relation à: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant les différentes autorités compétentes dans le domaine de la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant la législation qui donne effet à cet article et lui demande de continuer de fournir des informations à ce sujet avec des indications sur l’application pratique desdites dispositions.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail de 2007 et 2008 et les informations qu’ils contiennent. La commission note que, en 2008 par rapport à 2007, le nombre total des accidents du travail a diminué, mais que le nombre d’accidents mortels a augmenté. La commission note aussi que, par rapport aux années précédentes, le nombre de maladies professionnelles reconnues a augmenté considérablement en 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour remédier à ces problèmes et de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
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